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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-15.280

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-15.280

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1994

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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que l'action civile résultant d'un délit prévu par cette loi se prescrit après 3 mois révolus à compter du dernier acte de poursuite ; Attendu que M. X... ayant déposé plainte contre M. Y... pour injure et diffamation, la chambre d'accusation a, par arrêt du 7 septembre 1988 signifié le 22 octobre 1988, constaté que l'infraction était amnistiée ; que les ayants droit de M. X..., décédé depuis lors, ont assigné M. Y... devant la juridiction civile qui les a déboutés au motif que la prescription, ayant commencé de courir au jour de l'arrêt, était acquise lorsque l'assignation avait été délivrée ; Qu'en statuant ainsi alors que la courte prescription n'avait commencé de courir que de la signification de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

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Cour de cassation 1994-11-30 | Jurisprudence Berlioz