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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2ème chambre 2ème section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2007
R. G. No 06 / 07566
-3-
AFFAIRE :
Hervé Joseph X...
C /
Pascale Y... épouse X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2006 par le J. A. F. du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
CABINET 4
No RG : 03 / 01795
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
-SCP BOITEAU
-SCP KEIME
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Hervé Joseph X...
né le 8 Juillet 1959 à SANNOIS (Val d'Oise)
de nationalité française
demeurant ...
75014 PARIS
représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoué-
No du dossier 00017586
assisté de la SCP COURTAIGNE-FLICHY DASTE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Madame Pascale Y... épouse X...
née le 12 Octobre 1962 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône)
de nationalité française
demeurant ...
78610 SAINT LEGER EN YVELINES
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoué-No du dossier 06001029
assistée de Me Sylvie MITTON-SMADJA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Septembre 2007 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire GOY-DESPLAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel PICAL, président,
Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,
Madame Claire GOY-DESPLAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Hervé X... et Madame Pascale Y... se sont mariés le 20 juin 1987 à Saint-Denis (Seine Saint-Denis), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issues de cette union :
-Marion, née le 1er septembre 1988 à Neuilly Sur Seine,
-Ariane, née le 22 juin 1991, à Meudon la Forêt.
Le 14 février 2003, Madame Pascale Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles d'une requête en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2003, le juge aux affaires familiales a, notamment, attribué au mari la jouissance onéreuse du domicile conjugal, accordé à l'épouse, au titre du devoir de secours, la jouissance gratuite du logement annexe, la perception d'un loyer pour le second appartement et la somme mensuelle indexée de 150 €.
Il a, aussi, constaté que chacun des parents exerce en commun l'autorité parentale, fixé le domicile des enfants chez leur père et la contribution de Madame Pascale Y... à leur entretien et leur éducation, à la somme mensuelle indexée de 150 € pour chacune d'elles, soit la somme totale de 300 €.
Il a, enfin, fixé un droit de visite et d'hébergement libre, et à défaut, classique au profit de la mère.
Par exploit en date du 1er octobre 2003, Madame Pascale Y... a assigné son conjoint en divorce, sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par jugement en date du 14 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Versailles a :
-prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ;
-fixé au 1er octobre 2003, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux quant à leurs biens ;
-renvoyé les parties sur les demandes d'usufruit et de fixation de la valeur locative de l'ancien domicile conjugal devant le notaire liquidateur ;
-condamné Monsieur Hervé X... à verser à Madame Pascale Y... un capital de 65000 € à titre de prestation compensatoire ;
-débouté Madame Pascale Y... de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 266 du code civil, mais condamné Monsieur X... à lui verser la somme de 1 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
-constaté que l'aînée des enfants est majeure ;
-constaté que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineure et conviennent de fixer son domicile chez son père ;
-fixé de manière libre, et en cas de difficultés, de manière classique, le droit de visite et d'hébergement de la mère ;
-condamné Madame Pascale Y... à payer à Monsieur Hervé X..., au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants la somme mensuelle indexée de 150 € soit 300 €, au total ;
-débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Hervé X... a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2006.
Par ultimes conclusions signifiées le 20 août 2007, auxquelles il est expressément référé, il demande à la Cour de :
-prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame Pascale Y... ;
-la débouter de toute demande de prestation compensatoire ; à titre subsidiaire, pour le cas où le divorce ne serait pas prononcé à ses torts exclusifs, la débouter de sa demande, infondée ;
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Pascale Y... de sa demande indemnitaire ;
-condamner Madame Pascale Y... à lui verser la somme de 30000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
-confirmer pour le surplus ;
-condamner Madame Pascale Y... à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En réplique, par conclusions signifiées le 7 août 2007, auxquelles il est expressément référé, Madame Pascale Y... demande à la Cour de :
-prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur Hervé X... ;
-le condamner à lui verser une prestation compensatoire de 104820 € en capital et lui attribuer la part d'usufruit de Monsieur X... sur les deux petits appartements situés 24 grande rue, à Saint Léger en Yvelines évalués :
*l'un 76 225 € : 2 = 38 112,50 € x 60 % = 22 867,20 €,
*l'autre 73 176 € : 2 = 36 588,00 € x 60 % = 21 952,80 €,
s'ajoutant à sa propre part d'usufruit ;
-condamner Monsieur Hervé X... à lui verser la somme de 30000 € à titre de dommages et intérêts ;
-confirmer le jugement, pour le surplus ;
-condamner Monsieur Hervé X... à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2007.
SUR CE :
Sur le divorce :
Madame Pascale Y... reproche à son époux, de ne pas avoir reconnu ses talents d'artiste, de l'avoir dépréciée en tant qu'épouse, de l'avoir culpabilisée d'avoir fait le choix de mener de front sa vie professionnelle et de famille, de l'avoir humiliée pendant des années, de l'avoir insultée, d'avoir porté atteinte à sa dignité et, d'avoir tenu, à plusieurs reprises des propos choquants à caractère sexuel à sa soeur ;
Elle lui reproche, aussi, d'avoir sciemment instauré une nette préférence pour ses parents.
Monsieur Hervé X... conteste les faits, affirmant, au contraire, qu'il a toujours laissé son épouse exercer librement sa profession, acceptant un éloignement de trois jours par semaine et n'hésitant pas, en contrepartie à s'organiser afin de se rendre très disponible pour ses enfants.
Il conteste aussi, avoir favorisé sa famille, expliquant qu'il n'a fait appel à ses propres parents que pour pallier, auprès de ses filles, l'absence de leur mère ;
Il critique vivement les attestations produites par son épouse, rédigées par sa soeur et son beau-frère, avec lesquels le couple n'avait que peu de relations compte tenu de l'éloignement géographique des deux familles ;
Enfin, il affirme avoir fait de réels sacrifices professionnels pour prendre en charge ses deux filles avec lesquelles il entretient une très grande complicité ainsi qu'en atteste le choix de ces dernières de résider auprès de lui.
Les nombreuses attestations produites par Madame Pascale Y..., et plus particulièrement celles de Monsieur Yves CASTENET, organiste de Notre Dame de Paris, de Monsieur Alain B..., et de Madame Nicole Y..., soeur de l'appelante, précises et circonstanciées établissent que malgré le souci permanent de Madame Pascale Y... d'assurer à ses enfants une prise en charge de qualité, alors que sa profession la tenait éloignée de sa résidence, Monsieur Hervé X... l'a constamment dépréciée et humiliée, cette attitude, très douloureuse pour elle, l'ayant progressivement éloignée de son cercle d'amis.
L'attestation de la soeur de Madame Y..., dont le caractère mensonger n'est pas démontré, établit aussi que Monsieur Hervé X... lui a tenu, à plusieurs reprises, des propos totalement déplacés ;
Ce comportement fautif de l'époux constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;
il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a accueilli la demande de l'épouse ;
Monsieur Hervé X... reproche, quant à lui, à son épouse d'avoir entretenu une relation adultère et d'avoir failli à son devoir d'assistance, pour l'avoir totalement délaissé alors qu'il suivait des soins particulièrement éprouvants suite à l'opération d'une tumeur cancéreuse qu'il a subie ;
Madame Pascale Y... réplique que son époux ne peut invoquer des faits commis en 1998, la poursuite de la vie commune leur ôtant tout caractère fautif ;
Elle soutient, aussi que son époux a obtenu, par fraude, son carnet intime ;
Enfin, elle conteste vivement poursuivre une telle relation et avoir failli à son devoir d'assistance affirmant s'être, au contraire rapprochée de son époux lors de la grave opération subie par ce dernier ;
La poursuite de la vie commune des époux jusqu'en 2003, date à laquelle Madame Y..., et non son époux, a introduit la requête en divorce, retire aux faits d'adultère, par ailleurs contestés, leur caractère fautif ;
Il ressort, par contre, des attestations concordantes de Monsieur le Professeur G...
D..., médecin ayant opéré Monsieur X... et de Monsieur Louis E...que Madame Pascale Y... a délaissé son époux alors qu'il connaissait de très graves problèmes de santé ;
Ce comportement fautif de l'épouse est constitutif d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a accueilli la demande de l'époux.
Les demandes respectives des époux en divorce étant accueillies, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé leur divorce à leurs torts partagés.
Sur la prestation compensatoire :
La prestation compensatoire est destinée, autant que possible, à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux ; elle est fixée selon les besoins de celui qui la réclame et les ressources de celui qui la doit.
Chacune des parties a produit une déclaration sur l'honneur au titre de ses ressources et charges pour l'année 2006.
Monsieur Hervé X...,48 ans, ingénieur informaticien, justifie d'un salaire mensuel de13 416 €.
Les charges qu'il expose, sont comparables à celle retenues par le premier juge ;
Il convient de relever que Monsieur Hervé X... est redevable, au titre de l'impôt, de la somme mensuelle de 3750 €, et qu'il assume les charges afférentes à l'immeuble commun.
L'affirmation de Madame Y... au terme de laquelle Monsieur Hervé X... détiendrait des stocks-options n'est pas
démontrée : le fait qu'il ait vendu en 1993, des parts de la société qu'il a crée, est totalement insuffisant à en justifier l'existence ;
Elle est formellement contestée par Monsieur X....
Monsieur Hervé X... justifie, aussi, avoir investi dans un immeuble sis à Paris, où il loge ses filles étudiantes.
Madame Pascale Y...,45 ans, fonctionnaire, perçoit un salaire mensuel de 2600 € ; ses revenus complémentaires (son net imposable s'élevant à la somme de 55 345,44 €) correspondent aux cachets qu'elle perçoit au titre de ses prestations artistiques ;
Elle fait état d'un impôt sur le revenu d'un montant annuel de 4752 € ;
Les autres charges qu'elle expose sont celles de la vie courante ;
Elle assume un emprunt d'un montant mensuel de 1014 € pour un appartement qu'elle a acquis en septembre 2006 ;
Le mariage a duré 16 ans ;
La communauté est notamment constituée de la maison de famille, dont la valeur est élevée (estimation de l'époux 800 000 €) et de l'usufruit de deux appartements dont la nue-propriété appartient aux deux filles du couple.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture du mariage crée, au détriment de l'épouse, une disparité qu'il convient de compenser et qui justifie, infirmant la décision déférée, l'attribution, au profit de cette dernière d'un capital de 90 000 € net de frais et de droits ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame Pascale Y... sollicite la somme de 30 000 € sur le fondement des dispositions des articles 266 et 1382 du code civil.
Le divorce des époux étant prononcé à leurs torts réciproques, Madame Pascale Y... est irrecevable en sa demande sur le fondement de l'article 266 du code civil.
L'attitude fautive de Monsieur Hervé X... s'agissant du non paiement de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours étant insuffisamment établie, Madame Pascale Y... sera déboutée de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Monsieur Hervé X... sollicite, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la somme de 30 000 €, en réparation du préjudice que le comportement fautif de son épouse lui aurait fait subir en initiant, sans preuve, la présente procédure, en délaissant sa famille et en manquant à tout soutien à son égard ;
Cette demande indemnitaire, injustifiée, sera rejetée :
Les nombreuses attestations concordantes produites par Madame Pascale Y... établissent, en premier lieu, qu'elle s'est toujours préoccupée de ses enfants, malgré ses obligations professionnelles.
La demande en divorce de Madame Pascale Y..., a été, ensuite, accueillie : elle ne peut être qualifiée de fautive.
Sur les mesures relatives aux enfants :
En l'absence de toute discussion sur les mesures relatives aux enfants, la décision déférée sera purement et simplement confirmée.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application, au profit de l'une ou l'autre des parties, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du 14 septembre 2006,
Déclare les parties recevables en leur appel,
Confirme le prononcé du divorce aux torts partagés,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a alloué à Madame Pascale Y... la somme de 65 000 € à titre de prestation compensatoire et à Monsieur Hervé X..., la somme de 1 € de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau, dans cette limite :
-Condamne Monsieur Hervé X... à verser à Madame Pascale Y... la somme de 90. 000 € à titre de prestation compensatoire nette de frais et de droits,
-Déboute Monsieur Hervé X... de sa demande indemnitaire, sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Confirme, pour le surplus, le jugement du 14 septembre 2006 du tribunal de grande instance de Versailles.
Déboute les parties de leur demande, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
-signé par Monsieur Daniel PICAL, président et par Madame DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,