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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-13.140

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-13.140

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 22-13.140 Demandeur : la société CMO Défendeur : Mme [H] et autre Requête n° : 1000/22 Ordonnance n° : 90221 du 16 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [J] [H] épouse [V], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société CMO, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 31 août 2022 par laquelle Mme [J] [H] épouse [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 22-13.140 formé le 10 mars 2022 par la société CMO à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Reims ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi, la société CMO, n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge, n'a procédé à aucun versement des créances salariales, aussi minimes soit-elles, ni offert de le faire dans l'extrême limite de ses facultés contributives. Les difficultés financières évoquées par la demanderesse au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d'une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro N 22-13.140 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 16 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz