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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société SEFI le 20 juin 1979 en qualité de chef de file en fumisterie et thermique industrielle ; qu'il a cessé son activité à compter du 8 juillet 1995 pour maladie ; qu'il a été licencié par lettre du 22 août 1996 énonçant le motif suivant : "Nous sommes contraints pour assurer des nécessités de bon fonctionnement de notre entreprise de pourvoir à votre remplacement (article 32 de la convention collective des ETAM) afin de faire cesser le trouble de fonctionnement occasionné par votre longue absence" ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, a énoncé que le salarié avait été licencié en raison de son inaptitude à reprendre son travail faisant suite à un arrêt maladie prolongé, sans constatation préalable de cette inaptitude par le médecin du travail dans les conditions prévues par l'article R. 241-51-1 du Code du travail ce qui rendait le licenciement nul comme étant discriminatoire en application de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que si l'article L. 122-45 du Code du travail prohibe le licenciement d'un salarié, en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du même code, ce texte ne s'oppose pas à un licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement n'était pas motivée par l'état de santé du salarié mais par la nécessité de pourvoir à son remplacement en raison du trouble apporté au fonctionnement de l'entreprise par son absence, la cour d'appel qui devait dès lors vérifier la réalité et le sérieux du motif invoqué par l'employeur, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société SEFI à payer à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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