Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-87.648
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-87.648
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre le jugement de la juridiction de proximité d'ANGERS, en date du 25 novembre 2005, qui l'a relaxé du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, la juridiction de jugement qui prononce une relaxe est tenue de statuer sur la demande, régulièrement présentée par la personne poursuivie, d'indemnisation des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;
Attendu que Michel X..., poursuivi pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a régulièrement déposé, avant l'audience, au greffe de la juridiction de proximité, des conclusions dans lesquelles il sollicitait, en cas de relaxe, l'indemnisation de ses frais, en application de l'article 800-2 du code de procédure pénale ; que le juge de proximité a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;
Mais attendu qu'en omettant de statuer, après relaxe, sur la demande d'indemnisation régulièrement présentée par Michel X..., le juge de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à l'omission de statuer sur l'application de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement de la juridiction de proximité d'Angers, en date du 25 novembre 2005, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande présentée par Michel X... sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toutes ses dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Vitré, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Angers et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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