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Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-19.259

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.259

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2005), qu'un arrêt du 9 juin 2004 a ordonné le paiement par la société Agence Kapnist à M. et Mme X... de la somme de 7 622,45 euros et celle de 106 714,31 euros in solidum avec la société Foncière Dial à concurrence de 68 602,60 euros, ainsi que celle de 4 000 euros ; que, soutenant que cet arrêt était affecté d'une erreur matérielle consistant dans l'interversion des deux sommes de 250 000 francs et 450 000 francs qu'elle avait déjà payée, la société Agence Kapnist en a demandé la rectification ; Attendu que la société Kapnist fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête ; Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 9 juin 2004 que la cour d'appel, tenue d'examiner le bien-fondé de la requête au regard de cette seule décision, a retenu qu'elle n'était pas affectée d'une erreur matérielle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence Kapnist aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Agence Kapnist à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz