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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Air Inter, dont le siège social est ... à Paray-Vieille-Poste (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de :
1°/ La société anonyme SIAV, dont le siège social est ... de Joyeuse à Paris (17e),
2°/ La société anonyme Ensembles spécialisés de tourisme et de réservation électronique Estérel, dont le siège social est ... (5e) ci-devant, et actuellement ... (8e),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Air Inter, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société SIAV, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne acte à la société Air Inter de son désistement envers la société Estérel ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 avril 1990), statuant en matière de référé, que la société Estérel, qui exploite un service de télématique donnant la possibilité d'émettre des titres de transport, regroupe, outre la société SIAV, représentant des agences de voyage utilisatrices de ce service, des transporteurs aériens et des prestataires de services touristiques, dont la société Air Inter ; qu'aux termes de l'article 2 des statuts de la société Estérel, l'utilisation du service de télématique pour la délivrance de titres de transport est réservée aux "agences licenciées d'Etat, titulaires des agréments nécessaires, ainsi qu'aux points de vente dépendant des serveurs qui seraient dotés d'équipements Estérel" ; que la société SIAV, soutenant que l'installation par la société Air Inter d'un terminal d'ordinateur dans les locaux de la société Ricard était contraire tant aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours qu'à ses propres statuts, conformes à la loi précitée, a demandé que soit ordonné, sous astreinte, le retrait par la société Air Inter du terminal installé au siège de la société Ricard ;
Attendu que la société Air Inter fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le trouble éventuel ne peut caractériser le dommage imminent justifiant une mesure de remise en état ; qu'en déduisant l'existence d'un
dommage imminent du seul risque de voir l'utilisateur du terminal émettre tous les titres de transports des différents serveurs au mépris des dispositions contractuelles, dont elle constate qu'elles ont, jusqu'à présent, été respectées, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la loi du 11 juillet 1975, qui n'a ni pour objet ni pour effet de protéger les professionnels du voyage, autorise le transporteur à délivrer à son client le billet correspondant à la prestation qu'il fournit ; que le juge des référés, qui constate que le contrat liant la société Air Inter à la société Ricard est enserré dans ces limites, n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite du seul fait du risque de détournement des dispositions contractuelles, dont rien ne permet de dire qu'elles ont été ou vont être méconnues ; qu'ainsi, les premiers juges ont violé ensemble la loi du 11 juillet 1975 et l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas procédé aux constatations dont fait état le moyen, retient qu'il ne peut être soutenu que l'installation d'un terminal d'ordinateur dans les locaux de la société Ricard, confié exclusivement à des manipulateurs préposés de celle-ci, constitue un point de vente ou un prolongement de la société Air Inter chez son client ; qu'il ajoute que ce terminal permet d'émettre tous les titres de transport des différents serveurs et que la déviation du système au profit d'intérêts extérieurs à la société Ricard est particulièrement aisée ; qu'ayant, par là même, constaté que les utilisateurs du service exploité par la société Estérel se trouvaient exposés à un dommage imminent, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile en se prononçant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la socité Air Inter, envers la société SIAV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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