Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-23.473
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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19-23.473
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8 avril 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10298 F
Pourvoi n° H 19-23.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ Mme Y... W..., épouse E..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme H... E..., épouse L..., domiciliée [...] ,
3°/ M. O... E..., domicilié [...] ),
4°/ M. S... E..., domicilié [...] ),
ont formé le pourvoi n° H 19-23.473 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. P... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes W... et E... et de MM. O... et S... E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes W... et E... et MM. O... et S... E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mmes W... et E... et MM. O... et S... E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 juillet 2003, la demande de capitalisation formée par les consorts E... s'agissant des intérêts relatifs aux condamnations prononcées par ce jugement du 17 juillet 2003 à l'encontre de M. P... A... C..., d'AVOIR condamné les consorts E... à payer à M. P... A... C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et de les AVOIR condamnés à assumer la charge des dépens exposés en appel ;
AUX MOTIFS QUE « c'est avec justesse que le tribunal a considéré que la juridiction saisie ne saurait intervenir dans l'exécution d'une décision définitive et que le jugement du (17 juillet 2003) ayant l'autorité de la chose jugée quant aux préjudices nés du traité de cession du 11 octobre 1993, il ne saurait être ajouté une demande non présentée ou naguère rejetée ; qu'ainsi, en est-il de la demande de capitalisation des intérêts, étant sur ce point indiqué en réponse à l'évocation de la compétence de la cour pour statuer (sur) une omission de statuer, que, si tant est qu'une omission sur ce point ait été commise, ce qui impliquerait qu'une demande de capitalisation des intérêts ait été formulée par les consorts E..., cette omission ne pourrait concerner que le jugement du (17 juillet 2003) de l'appel duquel la cour n'est nullement saisie et qui n'est d'ailleurs pas produit aux débats » ;
1) ALORS QUE le titulaire d'une créance définitivement fixée peut, tant que la décision n'est pas exécutée, demander ultérieurement la capitalisation des intérêts susceptibles d'être produits par cette créance, sans que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que la demande des consorts E... tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations prononcées par le jugement définitif du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 17 juillet 2003 à l'encontre de M. P... A... C..., se heurtait à l'autorité de la chose jugée qui y était attachée même si elle n'avait pas été présentée devant le tribunal, de sorte qu'une telle demande ne pouvait être formulée devant elle, la cour d'appel a violé l'article 1351 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1355 du code civil ;
2) ALORS QUE le titulaire d'une créance définitivement fixée peut, tant que la décision n'est pas exécutée, demander ultérieurement la capitalisation des intérêts susceptibles d'être produits par cette créance, sans que cette demande ait à être portée devant le juge de l'exécution ; qu'en retenant qu'elle ne pouvait connaître de la demande des consorts E... tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 17 juillet 2003 à l'encontre de M. P... A... C..., en ce qu'une telle demande relevait de l'exécution de ce jugement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
3) ALORS QUE le titulaire d'une créance définitivement fixée peut, tant que la décision n'est pas exécutée, demander ultérieurement la capitalisation des intérêts susceptibles d'être produits par cette créance, sauf à ce que cette demande ait déjà été rejetée par le juge ayant prononcé la condamnation à paiement ; qu'en retenant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 17 juillet 2003 faisait obstacle à la demande des consorts E... tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations prononcées à l'encontre de M. P... A... C..., sans constater que cette demande aurait été effectivement présentée par les consorts E... devant le tribunal de grande instance, et aurait été rejetée, la cour d'appel a violé l'article 1351 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1355 du code civil ;
4) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge est tenu d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce qui figure sur son bordereau de pièces ; qu'en énonçant que le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 17 juillet 2003 n'était pas produit aux débats, sans inviter les consorts E... à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce qui figurait sur leur bordereau de pièces annexé à leurs dernière conclusions d'appel signifiées et déposées le 19 mars 2018, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande des consorts E... tendant à la condamnation de M. P... A... C... à leur payer la somme de 375 024,58 euros au titre de la moitié de la valeur de l'étude notariale cédée par B... X... E..., d'AVOIR condamné les consorts E... à payer à M. P... A... C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et de les AVOIR condamnés à assumer la charge des dépens exposés en appel ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts E... exposent qu'ils ont récemment eu connaissance des éléments relatifs à la cession par M. B... X... E... en qualité de titulaire d'un office notarial dont la valeur était établie à 4.930.000 francs, soit 751.573,65 € à M. C... de 50% de la valeur de l'office, somme que M. C... apparaît ne pas avoir réglé(e) ; que c'est exactement que le tribunal a accueilli, sur ce point, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action sur le fondement de l'article 2224 et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2018, l'assignation étant en date du 25 avril 2014 ; qu'à cet égard, les consorts E... ne peu(vent) à bon droit conclure que M. C... a renoncé à se prévaloir de la prescription en cause d'appel, puisqu'il est constaté que celui-ci n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu ; que les consorts E... font état et produisent au dossier (un) pouvoir du 16 novembre 1992 et un courrier du 27 janvier 1993 du mandataire de M. X... E... à Maître R..., notaire, point de départ de la prescription » ;
1) ALORS QUE les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'en l'espèce, en retenant que la demande des consorts E... tendant à la condamnation de M. P... A... C... à leur payer la somme de 375 024,58 euros au titre de la moitié de la valeur de l'étude notariale cédée par B... X... E..., était prescrite, quand elle n'était saisie par M. P... A... C... d'aucune fin de non-recevoir relativement à une telle demande dès lors qu'il n'était pas représenté et n'avait pas conclu en cause d'appel, la cour d'appel, qui a relevé d'office une telle prescription, a violé l'article 2247 du code civil ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la renonciation tacite à la prescription est établie dès lors qu'il existe des circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir d'une telle prescription ; qu'en l'espèce, en écartant toute renonciation de M. P... A... C... à se prévaloir en cause d'appel de la prescription de la demande des consorts E... tendant à le voir condamner à leur payer la somme de 375 024,58 euros au titre de la moitié de la valeur de l'étude notariale cédée par B... X... E..., quand il résultait de ses constatations qu'après avoir invoqué une telle fin de non-recevoir en première instance, il s'en était délibérément abstenu en cause d'appel en se refusant à constituer avocat et à conclure, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par les consorts E... tendant à la condamnation de M. P... A... C... à leur payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral lié à la privation des sommes dues depuis plus de dix années au titre de la résistance à l'exécution du jugement du 17 juillet 2003, d'AVOIR condamné les consorts E... à payer à M. P... A... C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et de les AVOIR condamnés à assumer la charge des dépens exposés en appel ; ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de dommages et intérêts pour une faute consistant (
) pour M. C... à n'avoir pas exécuté le jugement (
) ne saurait être reçue ; qu'en effet, ce défaut peut donner lieu devant la juridiction saisie initialement à des intérêts de retard, devant le juge de l'exécution à des mesures d'exécution forcée, astreinte, mais ne constitue pas en so(i) une faute ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts pour réparer les préjudices découlant de ce défaut d'exécution » ;
ALORS QUE la non-exécution d'un jugement est constitutive d'une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts dès lors qu'elle cause un préjudice à l'une des parties ; qu'en affirmant que le défaut d'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 17 juillet 2003 pouvait donner lieu à des intérêts de retard ou à une mesure d'exécution forcée mais ne constituait pas en soi une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts pour réparer les préjudices découlant de ce défaut d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1240 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par les consorts E... tendant à la condamnation de M. P... A... C... à leur verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral lié à la privation des sommes dues depuis plus de vingt années au titre de la moitié de la valeur de l'office notarial cédé par B... X... E... à M. P... A... C..., d'AVOIR condamné les consorts E... à payer à M. P... A... C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et de les AVOIR condamnés à assumer la charge des dépens exposés en appel ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral lié à la privation des sommes dues depuis plus de vingt années au titre de la moitié de la valeur de l'office notarial sera également rejetée ; qu'en effet, aucun dommage ne saurait découler de l'absence de paiement d'une créance non établie de façon certaine, l'acte de cession invoqué n'étant pas produit aux débats, les consorts E... étant ainsi défaillants dans la démonstration d'une créance, dont l'action en paiement est, en tout état de cause, prescrite » ;
1) ALORS QU' un contrat excédant le montant de 1 500 euros peut être prouvé par tout commencement de preuve par écrit émanant de celui à qui on l'oppose et rendant vraisemblable le fait allégué, corroboré par un autre moyen de preuve ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les consorts E... en réparation du préjudice ayant résulté du non-paiement par M. P... A... C..., depuis plus de vingt années, du prix de la cession de la moitié des parts sociales de l'office notarial consentie par B... X... E..., que la créance n'était pas établie de façon certaine dès lors que l'acte de cession n'était pas produit, sans rechercher si le courrier du 16 février 1993 adressé par M. P... A... C... à Me D... G... ne constituait pas un commencement de preuve par écrit de cette cession, corroboré par les autres éléments de preuve produits par les consorts E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1362 du code civil ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve produits par les parties ; qu'en l'espèce, les consorts E... produisaient, pour démontrer que B... X... E... avait cédé à M. P... A... C... la moitié des parts sociales de l'office notarial en contrepartie d'une somme de 2 460 000 francs, soit 375,024,58 euros, dont ce dernier ne s'était jamais acquitté, un mandat du 16 novembre 1992 de B... X... E..., un courrier du 16 février 1993 de M. P... A... C... et un courrier du 27 janvier 1993 de Me D... G... qui tous se référaient à une telle cession ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les consorts E... à raison du préjudice ayant résulté du non-paiement de cette somme de 2 460 000 francs, soit 375,024,58 euros, depuis plus de vingt années, que la créance n'était pas établie de façon certaine dès lors que l'acte de cession invoqué n'était pas produit aux débats, sans examiner, même sommairement, chacune de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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