Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mars 1987. 84-16.775

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-16.775

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que la société Sivel, représentée par son directeur général M. Pierre X..., qui avait donné à bail des locaux commerciaux à la société Club Hôtel, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1984), d'avoir rejeté sa demande en paiement de loyers et de charges pour la période postérieure au deuxième trimestre 1978 aux motifs qu'elle avait donné son accord, dans le courant du 1er trimestre, à la résiliation amiable du bail, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la résiliation amiable du bail suppose un accord des parties sur la date de cessation du contrat ; qu'une volonté ferme de résiliation ne résulte pas des termes "nous allons par ailleurs résilier progressivement les baux ..." qui traduisent un simple projet de date encore non prévue ; qu'en déduisant de ce rapport du conseil d'administration une décision de résiliation, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'acceptation du bailleur suppose que la volonté du locataire de résilier le bail ait été portée à sa connaissance ; qu'en donnant effet à l'égard du bailleur à une simple déclaration exprimée dans une assemblée privée, l'arrêt attaqué a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la Cour d'appel, ayant constaté que M. X..., représentant de la société bailleresse et chargé de responsabilités dans les organes de la société locataire avait, dans un rapport du 5 janvier 1978 dont il était le signataire, fait état devant le conseil d'administration de cette dernière société du transfert du siège social de celle-ci en un autre lieu, a souverainement retenu la commune intention des parties de résilier le bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-03-18 | Jurisprudence Berlioz