jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff
Pourvoi n°: B 14-14.478
Demandeur: M. [U] et autres
Défendeur: Société Générale et autres
Relevé d'office de la péremption n° : 218/22
Ordonnance n° : 88202 du 16 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 15 janvier 2015 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 14-14.478 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [B] [U], M. [Y] [F], M. [P] [J] à défendeurs ;
Vu l'ordonnance du 4 octobre 2018 rejetant la péremption ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 23 février 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu les observations produites le 13 avril 2022 par la SCP Célice, Texidor, Périer ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée à M. [Y] [F], le 28 janvier 2018, le 26 janvier 2015 à M. [P] [J], et signifiée le 20 décembre 2017 à M. [B] [U] selon les dispositions prévues par l'article 659 et 656 du code de procédure civile.
Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification et de la signification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à défendeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro B 14-14.478 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [B] [U], M. [Y] [F] et M. [P] [J] sont condamnés à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 16 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard