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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fernando, partie civile,
contre l'arrêt de la cour dappel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Pascal Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, adoptant les conclusions du rapport d'expertise contestant tout lien de causalité entre l'accident et ses conséquences et la séropositivité au virus de l'hépatite C de la victime, a refusé de prendre en compte la contamination par le virus de l'hépatite C ;
"aux motifs que, par adoption des conclusions du rapport d'expertise, contestant tout lien de causalité entre l'accident et ses conséquences et la séropositivité au virus de l'hépatite C de la victime, il n'y a aucune relation directe entre l'accident et l'affection virale ;
"alors que l'examen des pièces de la procédure figurant au dossier révèle que Fernando X... ne présentait aucune séropositivité au virus de l'hépatite C, lorsqu'il a été opéré du genou le 22 juillet 1994, jour de l'accident, et que ce n'est qu'au cours du bilan pré-opératoire de la nouvelle intervention, prévue le 8 février 1995, qu'a été fait le diagnostic biologique de séropositivité au virus de l'hépatite C ; qu'il apparaît ainsi que la contamination a une origine nosocomiale liée à son hospitalisation du 22 juillet 1994 au 17 août 1994 ; qu'en refusant néanmoins de retenir le lien de causalité entre l'accident et ses conséquences et la contamination litigieuse, les juges d'appel n'ont pas tiré des éléments du dossier les conséquences qui s'imposaient et n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas pris en compte les douleurs dorsolombaires séquellaires imputables à l'accident lors de l'appréciation du montant du préjudice professionnel ;
"aux motifs que, si le préjudice professionnel est certain, eu égard aux conclusions expertales qui soulignent le caractère en partie subjectif des difficultés rencontrées par l'intéressé en vue d'un reclassement professionnel, la Cour allouera à Fernando X... une somme de 6 000 euros de ce chef ;
"alors que les douleurs dorsales consécutives aux fractures des sixième et septième vertèbres, en relation directe et certaine avec l'accident dont a été victime Fernando X..., présentées comme des séquelles stables et retenues au titre de l'IPP, devaient concomitamment être prises en compte au titre de l'appréciation du préjudice professionnel, dès lors qu'elles empêchent la partie civile d'exercer dorénavant la profession de maçon-coffreur précédemment exercée et même d'exercer toute activité professionnelle exigeant le port de charges de poids ou une station debout prolongée ; qu'en se prononçant par les motifs susvisés, en ignorant la difficulté d'un reclassement professionnel du fait des douleurs dorsales permanentes et handicapantes, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leurs décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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