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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10386 F
Pourvoi n° B 19-19.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021
M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-19.075 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [L], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [L] a été licencié verbalement le 31 mai 2014 et déclaré ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, limité les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [O] aux sommes de 391,60 € d'indemnité compensatrice de préavis, incidence de congés payés incluse, 225,17 € d'indemnité de licenciement, 2 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un total de 2 616, 77 euros, condamné M. [L] à payer à Mme [O] la somme de 1.800 € représentant six mois de salaire indûment payés du 1er juin au 30 novembre 2014, ordonné la compensation entre la somme de 3 416,77 € (2.616,77 € + 800 € alloués au titre des frais irrepétibles de première instance) due à M. [L] et celle de 1 800 € due à Mme [O], constaté que M. [L] a perçu, au titre de l'exécution provisoire du jugement, une somme de 2 700 € et dit qu'il devra donc restituer à Mme [O] la différence, soit 1 083,33 €, débouté M. [L] de ses demandes concernant le rappel de salaires et l'indemnité pour travail dissimulé, débouté M. [L] de sa demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte, dit que M. [L] conserverait la charge des dépens d'appel qu'il a pu exposer ;
AUX MOTIFS QUE 1 ° sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Cette demande ne peut être acceptée qu'en raison de manquements graves commis par l'employeur. Cependant, Madame [O] affirme avoir licencié verbalement son salarié, le 31 mai 2014. À cet égard, Madame [C] [X] atteste : «Au printemps 2015, pendant les heures de travail au magasin "Brodeuses", à [Localité 1], en la présence de Madame [O] [O], M. [U] [L] est venu afin de demander Madame [O] quelles tâches il devait effectuer. Cette dernière lui a répondu qu'il n'avait rien à faire, qu'il ne devait plus venir et que désormais, elle lui téléphonerait, si elle avait du travail à lui confier. Voilà le fait dont j'ai été témoin et dont j'atteste la véracité sur l'honneur -. À noter qu'elle a écrit « printemps 2015 » au lieu du printemps 2014, mais cette erreur d'année n'a pas été relevée par tes parties. Même si cette attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, pour ne pas comporter l'indication des liens entre son auteur et Madame [O] et même si Madame [X] a été en litige prud'homal avec cette dernière, la véracité de cette révélation ne peut sérieusement être contestée par le salarié, - qui s'est abstenu de revenir travailler à compter du 1er juin 2014, - qui n'a rien revendiqué de son ancien employeur, ni par écrit, ni par oral, à partir de cette date, jusqu'à l'introduction de son action devant le conseil de prud'hommes de Tours, le 10 juin 2015. En l'état de ces éléments, est suffisamment rapportée ta preuve d'un licenciement verbal notifié le 31 mai 2014 par Madame [O] à Monsieur [L] ; La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, introduite seulement le 10 juin 2015 alors que le contrat de travail était rompu depuis plus d'un an et que Monsieur [L] était resté taisant, acceptant, de fait, la décision de la rupture, qui lui avait été imposée, est donc sans objet. 2 ° sur les conséquences du licenciement verbal. Un licenciement verbal, en l'absence de procédure de licenciement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixe le point de départ du préavis. Madame [O] te reconnaît elle-même. L'article L 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez te même employeur d'une ancienneté de service continu compris entre six mois et deux ans. En l'espèce, il s'agit d'une ancienneté de 16 mois et 15 jours, si bien que Madame [O] devra régler à Monsieur [L] une indemnité compensatrice de préavis de 391,60 € calculée en somme brute et non en somme nette, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, les congés payés afférents étant inclus. L'indemnité de licenciement doit aussi être calculée sur la même ancienneté : 391,60 € : 5 + 391,60 X 4,5: 12 = 225,17 euros. Selon les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté, opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévue à l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié pouvant prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Monsieur [L], né en 1968, démontre, par diverses pièces qu'il a eu du mal à se réinsérer professionnellement. Tout bien considéré, il convient de fixer son indemnisation à une somme de 2 000 €, pour compenser le préjudice matériel et moral subi à l'occasion de cette brusque rupture injustifiée. 3 ° sur la demande de rappel de salaires. Dès lors que le licenciement verbal a été retenu au 31 mai 2014, la demande de rappel de salaires ultérieurs, composant une somme de 10 181,60 €, revendiquée par Monsieur [L], du 1er 36445juin 2014 au 2 février 2017 reste mal fondée et ne peut qu'être rejetée.
1°) ALORS QUE c'est à l'employeur de procurer au salarié le travail convenu lors de l'embauche ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un licenciement verbal à la date du 31 mai 2014 et dire sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sur le motif inopérant tiré de ce que M. [L] « s'est abstenu de venir travailler à compter du 1er juin 2014 » (cf. arrêt attaqué p. 6), après avoir relevé que Mme [X] avait attesté que Mme [O] avait répondu à M. [L], lorsque celui-ci lui a demandé « quelles tâches il devait effectuer », « qu'il n'avait rien à faire, qu'il ne devait plus venir et que désormais, elle lui téléphonerait si elle avait du travail à lui confier » (cf. arrêt attaqué p. 6), ce dont il s'évinçait que l'employeur, qui n'excluait pas de continuer à fournir du travail au salarié, n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE c'est à l'employeur de procurer au salarié le travail convenu lors de l'embauche ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un licenciement verbal à la date du 31 mai 2014 et dire sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sur le motif inopérant tiré de ce que M. [L] « s'est abstenu de venir travailler à compter du 1er juin 2014 » (cf. arrêt attaqué p. 6), après avoir constaté que l'employeur lui avait indiqué qu'il lui téléphonerait si elle avait du travail à lui confier , et sans faire ressortir que le salarié ne s'était plus tenu à la disposition de l'employeur pour travailler si du travail lui était fourni, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE l'absence de réclamation d'un salarié ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un licenciement verbal à la date du 31 mai 2014 et dire sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sur le motif inopérant tiré de ce « M. [L] n'a rien revendiqué de son ancien employeur, ni par écrit, ni par oral, à partir de cette date, jusqu'à l'introduction de son action devant le conseil de prud'hommes de Tours, le 10 juin 2015 » et que « Monsieur [L] était resté taisant, acceptant, de fait, la décision de la rupture, qui lui avait été imposée » (cf. arrêt attaqué p. 6), tandis qu'elle avait constaté que l'employeur avait continué à verser une rémunération jusqu'en décembre 2014, ce qui était de nature à exclure dans l'esprit du salarié toute idée de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [L] de ses demandes concernant l'indemnité pour travail dissimulé, débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte, dit que M. [L] conserverait la charge des dépens d'appel qu'il a pu exposer ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE 4° sur la demande de travail dissimulé. Monsieur [L] s'appuie sur les dispositions des articles L 8221-5 et 8223-1 du code du travail pour solliciter une indemnité de six mois de salaires, soit 2 349,60 € au titre du travail dissimulé. Le premier article précise : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre deux du livre premier de la troisième partie . Il est exact Madame [O] a continué à verser ses salaires mensuels à Monsieur [L] pendant six mois, du 1er juin au 30 novembre 2014, parce qu'elle avait omis de faire cesser le prélèvement automatique de son compte bancaire au profit de ce salarié. On ne peut en déduire, pour autant, que celui-ci ait travaillé pour Madame [O] pendant ce laps de temps. Il s'abstient, d'ailleurs, de préciser à quoi il aurait été employé et pour cause. L'absence de remise de bulletins de salaire, pendant ces six mois, correspond bien à l'absence de travail. Dans ces conditions, le travail dissimulé ne peut être caractérisé et Monsieur [L] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 349, 60 euros, comme mal fondée.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE III E) Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé Attendu que le contrat a été rompu aux torts de l'employeur par résiliation judiciaire. Que les sommes réglées de mai 2014 à novembre 2014 sans fourniture de travail ont été considérées comme des salaires dans le cadre de la procédure devant le Conseil de Prud'hommes. Que les dispositions du Code du travail relatives au travail dissimulé ne sont pas considérées comme violées en l'espèce. Qu'en conséquence le Conseil de Prud'hommes déboute M. [U] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail, emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant débouté M. [L] de ses demandes concernant l'indemnité pour travail dissimulé ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur doit procurer au salarié le travail convenu lors de l'embauche ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [L] de ses demandes concernant l'indemnité pour travail dissimulé, au motif que celui-ci n'aurait pas fourni de travail effectif durant la période considérée (cf. arrêt attaqué p. 7), après avoir constaté que Mme [X] avait attesté que Mme [O] avait répondu à M. [L], lorsque celui-ci lui a demandé « quelles tâches il devait effectuer », « qu'il n'avait rien à faire, qu'il ne devait plus venir et que désormais, elle lui téléphonerait si elle avait du travail à lui confier » (cf. arrêt attaqué p. 6), et sans faire ressortir que M. [L] aurait cessé, sur la période considérée, de se tenir à la disposition de son employeur pour accomplir un travail si celui-ci lui était fourni – ainsi que son employeur en avait laissé ouverte la possibilité-, la cour d'appel a violé ensemble les articles L1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et L8221-5 et L8223-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [L] à payer à Mme [O] la somme de 1.800 € représentant six mois de salaire indûment payés du 1er juin au 30 novembre 2014, ordonné la compensation entre la somme de 3 416,77 € (2.616,77 € + 800 € alloués au titre des frais irrepétibles de première instance) due à M. [L] et celle de 1 800 € due à Mme [O], débouté M. [L] de sa demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte, dit que M. [L] conserverait la charge des dépens d'appel qu'il a pu exposer ;
AUX MOTIFS QUE 5° sur les demandes de Madame [O]. A) sur la restitution des salaires perçus indûment. Du 1 juin au 30 novembre 2014, Monsieur [L] a perçu indûment 300 € nets par mois x 6 = 1 800 € nets, puisqu'ils ont été virés par erreur par l'employeur mais qu'ils ne correspondaient pas à une contrepartie de travail fourni par le salarié. Ce dernier devra donc restituer cette somme à Madame [O]. B) sur la compensation sollicitée. La cour a condamné Madame [O] à verser à Monsieur [L] : 391,60 € + 225,17 € + 2 000 € = 2 616,77 €. Comme le licenciement verbal était irrégulier, ce salarié était justifié d'introduire une instance judiciaire et la somme de 800 €, arrêtée par tes premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera donc confirmée. Au total, il lui est dû 2 616,77 € + 800 € = 3 416,77 €. Comme il a perçu indûment 1 800 € de salaires, il est opportun d'ordonner la compensation entre ces deux sommes, en sorte qu'il lui reste à son profit 1 616,77 €. Madame [O] lui a réglé, par chèque du 02 mars 2017, une somme de 2 700 €, au titre de t'exécution provisoire ordonnée par te jugement contesté. Il en ressort que Monsieur [L] sera condamné, en définitive, à lui restituer la différence soit 2 700 E - 1 616,77 € = 1 083,33 E.
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail, emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif ayant condamné M. [L] à payer à Mme [O] la somme de 1.800 € représentant six mois de salaire indûment payés du 1er juin au 30 novembre 2014 et ordonné la compensation entre la somme de 3 416,77 € due à M. [L] et celle de 1 800 € due à Mme [O] ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur doit procurer au salarié le travail convenu lors de l'embauche ; qu'en l'espèce, en condamnant M. [L] à payer à Mme [O] la somme de 1.800€ représentant six mois de salaire indûment payés du 1er juin au 30 novembre 2014 et en ordonnant la compensation entre la somme de 3 416,77€ due à M. [L] et celle de 1 800€ due à Mme [O], au motif « qu'ils ne correspondaient pas à une contrepartie de travail fourni par le salarié » (cf. arrêt attaqué p. 7), après avoir constaté que Mme [X] avait attesté que Mme [O] avait répondu à M. [L], lorsque celui-ci lui a demandé « quelles tâches il devait effectuer », « qu'il n'avait rien à faire, qu'il ne devait plus venir et que désormais, elle lui téléphonerait si elle avait du travail à lui confier » (cf. arrêt attaqué p. 6), et sans faire ressortir que M. [L] aurait cessé, sur la période considérée, de se tenir à la disposition de son employeur pour accomplir un travail si celui-ci lui était fourni – ainsi que son employeur en avait laissé expressément ouverte la possibilité-, la cour d'appel a violé ensemble les articles L1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et L8221-5 et L8223-1 du code du travail.