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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAR, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, en date du 12 février 1991, qui après avoir relaxé Joseph Y... de la prévention d'escroquerie, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405, 59, 60 du Code pénal, 485, d 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradicton de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Y... du délit de complicité d'escroquerie qui lui était reproché et par voie de conséquence a débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Var de sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que la SARL "le Croissant doré" dont le prévenu était gérant a été mise en règlement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulon sur assignation de l'URSSAF du Var, le 2 février 1983 et Me X... désigné en qualité de syndic ; que le prévenu prétend qu'une poursuite d'exploitation lui avait été accordée par le juge commissaire aux dires du syndic et ce jusqu'au 2 juin 1983 et une deuxième continuation jusqu'au 1er septembre 1983 ; qu'il est constant que l'épouse de Y... a continué à servir le magasin pendant cette période ; que Mme Y... ayant été mise en état de maladie au mois de février 1984, le prévenu a signé les attestations patronales à la suite de l'arrêt de travail dûment constaté ; que la vente de la société ayant eu lieu au mois de mai 1984 la société a poursuivi son exploitation jusqu'à cette date ; que Mme montagnac étant salariée de la société les attestations produites par le prévenu ne peuvent être qualifiées de faux ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention ;
"alors d'une part que la SARL "le Croissant doré" ayant été mise en liquidation de biens le 12 octobre 1983 ce dont l'arrêt fait totalement abstraction, la société n'avait plus d'existence juridique ce qui impliquait que Y..., gérant, n'avait plus qualité pour accomplir des actes de gestion ou d'administration notamment des attestations en faveur de son épouse, peu important que l'exploitation ait été poursuivie jusqu'en mai 1984 ; que dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait relaxer le prévenu en se bornant à affirmer qu'il n'avait pas établi de faux sans rechercher si l'établissement desdites attestations par l'intéressé qui n'ignorait pas la situation juridique de sa société, ne constituait pas un acte de complicité de l'escroquerie commise par Mme Y... et ce d'autant plus qu'il ne pouvait se dispenser de rechercher si la complicité de Y... ne résultait pas de ce que n'ignorant pas que son épouse était en arrêt de travail maladie et percevait de telles indemnités elle était cependant apte à travailler d puisque
précisément il l'employait dans sa nouvelle société et s'était abstenu de la déclarer pour qu'elle puisse continuer à bénéficier de l'organisme social de prestations indues ; qu'ainsi, la cour d'appel a, à nouveau, entaché sa décision d'un manque de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, les juges d'appel ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que le délit n'était pas constitué à la charge du prévenu et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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