Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-87.149
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.149
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 21 octobre 1998, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, en portant de la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 351 et 352 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'assises a refusé de poser la question subsidiaire de violences volontaires avec arme ;
"aux motifs que les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi ;
"alors que les arrêts incidents rendus par la cour d'assises ne doivent pas préjuger du fond et que la réponse de la Cour qui préjuge de l'existence de la volonté homicide dans la personne de l'accusé, méconnaît les dispositions de l'article 316 du Code de procédure pénale qui sont essentielles au procès équitable" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, refusé de poser la question subsidiaire de violences avec arme ;
"aux motifs que, les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi ;
"alors que, fait partie intégrante des exigences du procès équitable, le droit pour l'accusé de faire poser à la Cour et au jury une question leur permettant de disqualifier les faits, objet de l'accusation, et qu'en restreignant ainsi arbitrairement les pouvoirs de la Cour et du jury par une décision qui présume l'intention homicide de l'accusé, la cour d'assises a privé ce dernier du droit au procès équitable" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions de Jacques X... tendant à ce que soit posée la question subsidiaire de violences volontaires avec arme, la cour énonce que les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Qu'en cet état, la Cour, qui a usé de son pouvoir souverain d'appréciation, dès lors que la question ne portait pas sur une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine, n'a préjugé en rien de la culpabilité de l'accusé et n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la feuille des questions signée par le président et le premier juré mentionne que la Cour et le jury ont "délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale" ;
"alors que, la feuille des questions, en ce qu'elle tient lieu de motivation à l'arrêt de condamnation, doit être rédigée en termes clairs ; qu'à cette condition seulement, elle est authentifiée par la signature du premier juré relativement à l'accomplissement par le président, la Cour et le jury des formalités substantielles nécessaires à la délibération, et que la mention précitée de la feuille des questions qui ne permet pas en l'espèce de vérifier que le premier juré a été en mesure de certifier que la formalité de la lecture par le président de la cour d'assises des articles 132-18 et 132-24 avait été accomplie avant d'apposer sa signature au bas de la feuille des questions, ne permet pas de justifier légalement la peine de quinze ans de réclusion criminelle prononcée à l'encontre de Jacques X..." ;
Attendu que la mention, dans la feuille de questions, selon laquelle la cour d'assises a délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, implique que, comme le prévoit cet article, le président a lu aux jurés les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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