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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-14.670

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-14.670

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Germaine T., épouse de M. Guy D., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Guy, Roland, Alcide D., défendeur à la cassation ; M. D. a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat de Mme D., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. D., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux D.-T., se borne à énoncer, après avoir analysé les attestations produites par les parties, que la demande du mari et celle de la femme sont "établies" et que le divorce des époux sera prononcé aux torts partagés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions exigées par le texte susvisé étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-25 | Jurisprudence Berlioz