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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-22.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-22.056

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fondu Dechaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fondu Dechaine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les parties, vérifiant les comptes, s'étaient mises d'accord pour affecter aux seuls loyers les sommes versées à cette fin, les autres règlements ayant eu trait aux charges, la cour d'appel, qui a justement retenu que la société Fondu Dechaine ne pouvait plus soutenir dans le procès que les premiers de ces paiements comprenaient aussi des acomptes sur charges, et que les seconds avaient eu lieu aux fins d'apurement de celles-ci, a légalement justifié sa décision et en a exactement déduit que l'obligation de la locataire n'était pas sérieusement contestable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fondu Dechaine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz