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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Clinique générale d'Annecy le 3 février 1981 en qualité d'infirmière ; que, le 1er octobre 1983, elle a été affectée au poste d'infirmière-chef puis, le 16 novembre 1999, au poste de surveillante d'étage ; que, considérant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 3 janvier 2000 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Chambéry, 9 décembre 2004) de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail de la salariée, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, changer les conditions de travail du salarié et modifier ses tâches dès lors que celles-ci relèvent de sa qualification ; que la cour d'appel qui, sans rechercher les tâches relevant de la qualification d'infirmière-chef de service, a considéré que les tâches de surveillante imposées à la salariée, en l'absence de soins à apporter aux patients, touchaient à l'essence du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2 / que les tâches de surveillante ne relèvent pas des tâches administratives, mais des tâches de soins, et ne sont confiées qu'à du personnel infirmier ; qu'en ne s'expliquant pas sur la nature des fonctions d'une surveillante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la convention collective du 18 avril 2002 ;
3 / qu'il était soutenu par la société Clinique générale d'Annecy dans ses conclusions qu'en sa qualité d'infirmière-chef, Mme X... exerçait déjà des fonctions de surveillante ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ce moyen péremptoire dont il résultait que les tâches nouvellement imparties à la salariée relevaient déjà de son activité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés, effectuant la recherche prétendument omise, que la modification de la répartition initiale des tâches de la salariée entre "soins à proprement dits" et "surveillance" au profit de fonctions à vocation exclusivement administrative d'encadrement des différentes équipes travaillant sur un même étage, et que l'employeur lui avait imposé une période probatoire dans ses nouvelles fonctions, a pu décider que le contrat de travail avait été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique générale d'Annecy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique générale d'Annecy, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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