Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 2012. 10-28.015

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

10-28.015

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu que l'arrêt n° 411 du 12 avril 2012 a accueilli le pourvoi formé par M. et Mme X... et a cassé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010 par la cour d'appel de Limoges ; Que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt précise "Condamne M. et Mme X... aux dépens ; vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X..." ; Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : Dit qu'à la page 3 de l'arrêt n° 411 du 12 avril 2012, il y a lieu de se substituer la rédaction suivante : "condamne M. et Mme Y... aux dépens : Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y..." ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2012-11-27 | Jurisprudence Berlioz