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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 06-11.540

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-11.540

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les deux premiers griefs ne se rapportaient pas à la rupture elle-même mais étaient relatifs au comportement de l'architecte antérieur à la résiliation, que les appelants eux-mêmes admettaient que le préjudice lié à la désorganisation du chantier n'était pas en relation directe avec la rupture de la convention de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a pu rejeter les demandes au titre de remboursement des sommes versées pour l'installation de poutres, de perte de revenus pour non-location de logements et pour les honoraires perçus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait refusé l'installation d'un plancher pour des raisons de coût et qu'il s'était opposé à toute autre solution technique que les butons en béton armé, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve et devant qui il n'était pas contesté qu'un plancher coupe feu était nécessaire pour des raisons de sécurité, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. X... et Y... à payer aux consorts Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de MM. X... et Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz