Cour de cassation, 24 septembre 1992. 90-14.871
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.871
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fiduciaire juridique de France (Fidex), dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
1°/ L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, 63 U, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
2°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, dont les bureaux sont cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
La société anonyme Fiduciaire juridique et fiscale de France (Fidal), dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Fiduciaire juridique de France (Fidex), de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1986, l'URSSAF a réintégré, dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période du 1er septembre 1981 au 31 décembre 1982 par la société Fidex (agence de Clermont-Ferrand), pour leur fraction qui excédait le tarif admis en matière d'impôt sur le revenu, les indemnités forfaitaires kilométriques allouées, en application d'un barême interne à l'entreprise, à ceux de ses salariés qui utilisaient leur véhicule personnel pour les besoins de leur profession ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 12 mars 1990) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors, d'une part, que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale s'imposent à eux jusqu'à la date de leur modification et leur interdisent de conférer à leur revirement de doctrine un effet rétroactif ; qu'en se bornant à affirmer que les circonstances du contrôle
de 1986 auraient permis de relever des particularités qui n'auraient pû l'être lors du contrôle pratiqué dans la même entreprise en 1984, notamment en ce qui concerne la cylindrée et le kilométrage, sans rechercher ni expliquer en quoi consistaient ces prétendues "circonstances du contrôle", la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, 1°) que, selon l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, pris pour l'application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et relatif aux frais professionnels déductibles, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que définis audit article, s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; que l'indemnisation s'effectue sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires ; que, dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; qu'il résulte clairement de ce texte que l'employeur a le choix entre deux modes de remboursement des dépenses d'automobiles régime réel ou régime forfaitaire, que si le régime réel suppose une justification spéciale pour chaque poste de dépense, au contraire, en cas d'allocations forfaitaires, le texte subordonne la déduction de ces allocations à la seule condition de l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; que dès lors, en subordonnant l'application du régime forfaitaire pour le cas où il est fait application d'un autre barême que le barême fiscal à la production par l'employeur des justificatifs de la réalité des dépenses de transport engagées par chaque agent pour l'exercice de sa profession, la cour d'appel a ajouté aux textes susvisés des conditions qui n'y figurent pas et a privé le régime forfaitaire de toute substance, violant ainsi ces textes par fausse interprétation ; 2°) qu'en outre, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a confondu l'assiette du remboursement des frais de déplacement, qui résulte des feuilles de dépenses établies par les salariés pour justifier de leurs déplacements professionnels, avec le taux de ce remboursement, qui résulte de l'application d'un barême forfaitaire, en l'occurrence différent du barême fiscal, méconnaissant ainsi le sens et la portée de
l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; 3°) qu'aucun texte ne rend obligatoire l'application du barême fiscal en matière de déduction de frais professionnels pour l'assiette des cotisations sociales, d'où il suit qu'en se référant à une prétendue "harmonisation des assiettes fiscales et sociales" ou encore à une présomption de conformité des indemnités calculées selon le barême fiscal, la cour d'appel a derechef violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 26 mai 1975, en son article 1er ; 4°) que l'arrêt attaqué laisse sans réponse les conclusions de la société faisant valoir que les feuilles de dépenses détaillant le nombre de kilomètres parcourus, déplacement par déplacement, permettent de contrôler l'utilisation effective, conformément à leur objet, des allocations kilométriques, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et qu'en déniant au barême utilisé par la société le caractère d'une base d'indemnisation forfaitaire, et en affirmant que la société Fidex ne rapporte pas la preuve d'une utilisation des allocations litigieuses conformément à leur objet, sans faire la moindre analyse des composantes de ce barême, ni de leur adéquation au type d'utilisation des véhicules en cause, et en s'abstenant de la
moindre allusion à la teneur des feuilles de dépenses, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que, lorsque les sommes versées aux salariés pour les couvrir de leurs frais professionnels sont allouées sous forme d'allocations forfaitaires, la déduction de celles-ci de l'assiette des cotisations est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet, condition réputée réalisée en l'occurrence par l'organisme de recouvrement pour la partie de ces allocations qui n'excédait pas les sommes admises en déduction par l'administration fiscale au titre des frais en matière d'impôt sur le revenu, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont, sans assimiler le mode d'indemnisation forfaitaire adopté par la société au régime du remboursement des dépenses réelles, exclu, par une exacte application des règles de preuve, que la seule production par l'employeur du barême d'indemnisation pratiqué dans l'entreprise
suffise à établir qu'au-delà du montant retenu par le barême de l'administration fiscale, les indemnités forfaitaires kilométriques afférentes à l'usage professionnel d'un véhicule personnel avaient été effectivement utilisées par les salariés à la couverture de frais liés à cet usage et, dès lors, ont estimé que cette preuve n'était pas apportée ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions dont ils étaient saisis et ayant par ailleurs énoncé que le silence observé par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle, sur les circonstances duquel ils se sont expliqués, ne valait pas approbation implicite de la pratique suivie par la société, les juges du fond ont pu décider que le redressement était justifié dans son principe et sa portée ; que leur décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiduciaire juridique de France (Fidex), envers l'URSSAF du Puy-de-Dôme et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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