Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-04.135
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-04.135
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Attendu que les époux X... ont saisi la commission de surendettement du Puy-de-Dôme d'une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que, pour faire droit à leur demande, le juge de l'exécution a retenu que la procédure de surendettement est recevable nonobstant l'existence de dettes professionnelles qui doivent être prises en compte lors de l'élaboration du plan ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que les débiteurs étaient dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Ambert ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Riom ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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