Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-25.858
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.858
jurisprudence.case.decisionDate :
28 janvier 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° Z 19-25.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le siège est [...] , dont le contentieux est géré par la CPAM de Belfort, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-25.858 contre le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vesoul (pôle social, contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme B... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le contentieux est géré par la CPAM de Belfort, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Vesoul, 8 novembre 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la caisse) ayant refusé la prise en charge des frais de transport en ambulance exposés, le 26 août 2018, par Mme U... (l'assurée) pour se rendre de la [...], située à [...], à son domicile, situé à Chemilly (Haute-Saône), l'assurée a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de l'assurée, alors que « sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social ; qu'en retenant que la formalité de l'entente préalable n'était pas requise, s'agissant du transport effectué par l'assurée le 26 août 2018 sur une distance de 163 kilomètres, motif pris de ce qu'il était lié à une hospitalisation, les juges du fond ont violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale :
3. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social.
4. Pour dire que la caisse devra prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient essentiellement que le transport en litige, d'une distance de 163 kilomètres, étant lié à une hospitalisation et nécessité par l'état du malade en position couchée, la demande d'entente préalable n'était pas requise.
5. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, le transport litigieux, effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, ne pouvait être pris en charge, à défaut du respect de la formalité de l'entente préalable, le tribunal a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
6. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.
8. Dès lors que le transport litigieux a été effectué sans accord préalable de la caisse, ni urgence attestée par le médecin prescripteur, la demande de l'assurée tendant à sa prise en charge doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 8 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Vesoul ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de Mme U... tendant à la prise en charge des frais de transport exposés le 26 août 2018 ;
Condamne Mme U... aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal de grande instance de Vesoul ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le contentieux est géré par la CPAM de Belfort
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté que les conditions du transport du 26 août 2018 ne relèvent pas de l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, imposant la demande préalable, déclaré le recours fondé, enjoint la Caisse de prendre en charge les frais de transport réalisé le 26 août 2018 et annulé la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2018 ;
AUX MOTIFS QUE « S'agissant d'un transport de plus de 150 km, la demande d'entente préalable est obligatoire dans les conditions de l'article R. 322-10-4 du Code de la Sécurité Sociale. Toutefois, dans le cas d'un transport lié à une hospitalisation et/ou par ambulance justifié par l'état du malade, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1, la demande d'entente préalable n'est plus requise pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge. En l'espèce, Madame U... soutient qu'elle a bénéficié de ce transport d'une part suite à une hospitalisation et d'autre part, avec la nécessité d'un retour à son domicile en position couchée suite à l'intervention chirurgicale du dos qu'elle venait de subir. En outre, elle indique n'avoir pas pu anticiper la sortie qui a été autorisée par le chirurgien un dimanche et avec l'obligation de voyager en position couchée. La CPAM fait valoir qu'il s'agit d'un transport de plus de 150 km, dont la sortie n'est pas une urgence médicale, donc la demande d'entente préalable était nécessaire. Ainsi, il conviendra de constater que Madame U... a subi une intervention chirurgicale du dos, qu'elle a été autorisée à sortir le 26 août 2018, soit un dimanche, que les démarches ont été effectuées par la clinique. Par conséquent, considérant que le transport en litige, de 163 km, est lié à une hospitalisation, et nécessité par l'état du malade en position couchée, pour lequel la demande d'entente préalable n'était pas requise, il conviendra d'enjoindre la CPAM à le prendre en charge pour la somme de 613,22 € et d'infirmer la décision de la Commission de recours amiable » ;
ALORS QUE, premièrement, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kms, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social ; qu'en retenant que la formalité de l'entente préalable n'était pas requise, s'agissant du transport effectué par Mme U... le 26 août 2018 sur une distance de 163 kms, motif pris de ce qu'il était lié à une hospitalisation, les juges du fond ont violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kms, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social ; qu'en retenant que la formalité de l'entente préalable n'était pas requise, s'agissant du transport effectué par Mme U... le 26 août 2018 sur une distance de 163 kms, sans constater l'urgence attestée par le médecin prescripteur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.
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