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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-19.925

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-19.925

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Simon X..., 2°/ Mme Monique X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1995 par le tribunal d'instance de Pont l'Evêque, au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 974 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation par déclaration au greffe d'un tribunal d'instance contre un jugement, statuant en dernier ressort, rendu en matière de bail d'habitation ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant les parties en cette matière du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi, qui n'a pas été régulièrement formé, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-13 | Jurisprudence Berlioz