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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-21.604

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-21.604

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Smail C..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit de : 1 ) M. Jacques Z..., demeurant ... (8ème), 2 ) M. Arlette, Marie B..., née Z..., demeurant ... (16ème), 3 ) Mme Y..., Nelly A..., née Z..., demeurant ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), 4 ) Mme Denise X..., née Z..., demeurant ... ( 8ème) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Monod, avocat de M. C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que M. C... ne faisait pas la preuve que les consorts Z... avaient consenti une modification de la promesse lui permettant d'acquérir les lieux loués à d'autres conditions de temps et de financement que celles qui avaient été fixées dans l'acte du 1er août 1989 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz