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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-43.053

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-43.053

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnues aux parties par celle-ci ; Attendu que la Caisse d'épargne de la Guadeloupe qui a licencié le 30 janvier 1995 M. X... qu'elle avait engagé le 1er janvier 1991 en qualité de directeur financier, a été condamnée par la cour d'appel de Basse-Terre, le 2 février 1998, à indemniser le salarié en application de l'article L. 122-14- 4 du Code du travail, le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la décision étant devenue définitive, l'employeur a saisi la juridiction d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle ; Attendu que pour faire droit à la requête, et préciser qu'il serait déduit des sommes dues par la caisse d'épargne de la Guadeloupe une somme préalablement versée au salarié à titre d'indemnité transactionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce "qu'il résulte de la motivation de l'arrêt entaché d'erreur, que l'indemnité accordée par la Cour à Philippe X..., sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail vient naturellement se substituer à l'indemnité ayant le même objet mais contenue dans la transaction déclarée nulle par le même arrêt, ladite transaction étant désormais sans portée "... Et " qu'en effet, et sans qu'on puisse estimer qu'il était absolument indispensable de le préciser, les indemnités allouées dans le cadre de la transaction annulée s'imputent sur les sommes dont le salarié a demandé judiciairement le paiement et qui lui ont été allouées ensuite par la décision définitive... " ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la caisse d'épargne, qui au cours de l'instance prud'homale n'avait formulé aucune demande relative aux indemnités déjà versées, n'était pas recevable à invoquer une erreur matérielle sur ce point, et alors, d'autre part, qu'en décidant de rectifier l'arrêt afin d'y ajouter la déduction d'une somme non visée par la première décision, la cour d'appel qui a modifié les droits des parties, a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa premier du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle ; Met les dépens exposés devant la Cour de Cassation et devant les juges du fond à la charge de la Caisse d'épargne ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz