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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union technique Elf générale de chauffe, dite UTEC, société anonyme dont le siège social est ... à Saint-André (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de M. Serge E..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., H..., I..., Z..., D...
F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. X..., A..., Y...
C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société UTEC, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 décembre 1988) et la procédure, M. E... a été engagé le 23 novembre 1964 par la société Union technique Elf générale de chauffe, dite UTEC, comme chef de centrale, ayant la responsabilité, avec d'autres salariés, d'une unité de chauffe, notamment à l'Hôpital d'Angers ; qu'à l'occasion de l'entretien préalable au licenciement, le 12 décembre 1986, les parties ont conclu une transaction, l'employeur s'engageant à verser une indemnité conventionnelle de licenciement outre le prorata de primes et gratifications, ainsi que les congés payés, le salarié se désistant de toute action ou instance liée au contrat de travail ; que, par lettre du 16 décembre 1986, la société UTEC a notifié à M. E... son licenciement, précisant notamment :
"conformément à la réglementation en vigueur, vous bénéficiez d'un préavis de deux mois..., mais celui-ci ne sera pas effectué selon nos accords du 12 décembre 1986" ; que M. E... a saisi la juridiction prud'homale en vue de faire prononcer la nullité de la transaction et d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la transaction conclue entre les parties, le 12 décembre 1986, et décidé en conséquence que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il faut et suffit, pour que la transaction soit valide, que l'acte constate le commun accord intervenu entre les parties, le salarié reconnaissant avoir reçu
à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, une indemnité ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte du 12 décembre 1986, que dans le cadre de la décision de licenciement prise à l'encontre de M. E..., les parties s'étaient rapprochées dans un esprit de concession réciproque et que le salarié avait accepté à
titre transactionnel une indemnité conventionnelle, emportant de sa part désistement d'instance et d'action sur le litige, de sorte qu'en déclarant nulle la transaction intervenue, la cour d'appel a dénaturé cet acte et, par suite, statué en violation des articles 2044 et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, si la validité de la transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques entre les parties, il n'est nullement exigé qu'elles abandonnent un droit certain,
il suffit qu'elles fassent abandon d'une prétention, telle que celle-ci est appréciée par les parties au moment où elles transigent ; que la cour d'appel, qui avait constaté que l'employeur avait indiqué à son salarié que son comportement était justiciable d'une faute grave privative des indemnités de licenciement et avait offert une indemnité de licenciement dans le cadre d'une transaction, constatations qui impliquaient nécessairement l'existence d'une concession de la part de la société UTEC, n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations en décidant le contraire et a, par suite, violé l'article 2044 du Code civil ; alors qu'enfin, il résulte des termes clairs et précis de la lettre de notification du licenciement que celle-ci est intervenue dans le cadre des accords du 12 décembre 1986, acordant au salarié une indemnité forfaitaire de licenciement, ce qui impliquait le préavis, de sorte que la cour d'appel ne pouvait déduire, sans dénaturer l'acte, un quelconque renoncement de l'employeur, du fait qu'il y est fait référence à la réglementation en vigueur ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'était pas établi que l'employeur se soit prévalu d'une faute grave au moment de la transaction ; qu'elle a pu en déduire que cette transaction ne comportait pas de concessions réciproques ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société UTEC à payer à M. E... la somme de 195 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors qu'en se bornant à affirmer que les griefs allégués par l'employeur ne pouvaient, selon elle, recevoir la qualification de faute grave, n'étaient pas davantage constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé les griefs qui avaient été formulés à l'encontre de M. E..., a relevé que, compte tenu des explications fournies à leur égard par ce salarié, le licenciement
n'était justifié par aucun motif précis et circonstancié ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. E... ne procédait pas
d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande d'indemnité pour pourvoi abusif de M. E... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder cette indemnité ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;