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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 août 2014), que M. X... a fait assurer pour le compte de la société Turkana, dont il est le gérant, un camion appartenant à cette société, auprès de la société AGF la Lilloise, devenue la société Allianz (l'assureur) ; qu'aux termes du contrat, M. X... était désigné comme le conducteur habituel du véhicule ; qu'à la suite d'un accident de la circulation dans lequel s'est trouvé impliqué ce véhicule, l'assureur a indemnisé les victimes ; qu'à l'issue de l'instance pénale poursuivie contre lui, M. X... a été déclaré coupable, par un arrêt d'une cour d'appel du 7 février 2007 devenu définitif à la suite du rejet, le 12 octobre 2007, d'un pourvoi formé contre cet arrêt, de conduite d'un véhicule par le titulaire d'un permis de conduire communautaire non validé en France ; que l'assureur, invoquant une clause excluant de la garantie les dommages survenus dans le cas de conduite du véhicule assuré par un conducteur non titulaire d'un permis de conduire valide pour ce véhicule, a engagé le 29 septembre 2009, contre M. X... et la société Turkana, une action en remboursement des sommes versées aux victimes ;
Attendu que M. X... et la société Turkana font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par l'assureur à leur encontre et de les condamner à payer une certaine somme à celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de prescription de deux ans dans lequel doivent être exercées les actions dérivant du contrat d'assurance, court à compter de la date à laquelle ont été connus les faits qui leur donnent naissance ; qu'en affirmant que le délai de prescription de l'action de l'assureur tendant au remboursement des sommes versées pour le compte de son assuré, alors qu'il n'y était pas tenu en l'absence de permis de conduire valable de l'assuré, courrait à compter de l'arrêt de la Cour de cassation ayant consacré l'invalidité du permis en cause, quand il résultait de ses propres constatations que l'assureur avait eu connaissance de l'absence de permis valable possédé par son assuré au moins à date de l'arrêt du 7 février 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;
2°/ que l'existence d'une procédure pénale ne fait pas obstacle à l'introduction d'une action visant à tirer les conséquences civiles des faits visés par la prévention ; qu'en affirmant que l'assureur n'avait pu agir en remboursement des sommes versées aux victimes qu'à compter de la date à laquelle la décision pénale consacrant l'invalidité du permis de conduire était devenue définitive, quand une telle action ne reposait que sur l'application de règles civiles, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé que l'assureur ne garantit pas les dommages survenus alors que le conducteur du véhicule assuré ne peut pas justifier être titulaire du permis de conduire en état de validité exigé par les règlements publics en vigueur pour la conduite du véhicule assuré, retient à bon droit que l'événement qui a donné naissance à l'action engagée par l'assureur est l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2007 qui a définitivement consacré l'invalidité du permis de conduire de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui est irrecevable en sa quatrième branche et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses trois premières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Turkana aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Turkana, les condamne in solidum à payer à la société Allianz la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Turkana
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par la compagnie Allianz à l'encontre de M. X... et de la société Turkana et en ce qu'il avait condamné M. X... et la société Turkana à payer à la société Allianz la somme globale de 157. 963, 63 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant et qu'il résulte de la proposition d'assurance automobile AGF La Lilloise acceptée par M. X... pour le compte de I'EURL Turkana le 22 juillet 2002 que cette société a souscrit un contrat d'assurance d'un camion Mercedes 612 D n° 669 XG 64 et que le conducteur habituel de ce véhicule était M. Hasan X... qui s'est déclaré titulaire d'un permis de conduire en date du 20 mars 1984 délivré par le préfet de Paris pour les véhicules de catégorie B ; qu'il est également constant et qu'il résulte de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Riom en date du 7 février 2007 que le dimanche 24 juillet 2005 le véhicule Mercedes n° 669 XG 64 conduit par M. X..., seul à bord, est entré en collision avec le véhicule Citroën conduit par M. Y... qui circulait en sens inverse, que M. Y... a été tué sur le coup et que sa passagère a présenté de graves blessures, qu'à l'occasion de cette procédure pénale, il est résulté des investigations menées sur le permis de conduire de M. X... que celui-ci n'était pas titulaire du permis poids lourd valide sur le territoire français dans la mesure où il n'a produit qu'une photocopie de permis de conduire turc daté du 18 novembre 2003 pour la classe E, non validé en France alors que ses permis turcs pour les véhicules de classe A et B ont été échangés le 20 mars 1984 en permis français ; que s'il est vrai que M. X... n'a jamais fait état, dans la proposition d'assurance, d'un permis de conduire valable pour les véhicules lourds, il n'en demeure pas moins que la question de la validité de son permis de conduire pour le véhicule assuré et impliqué n'a été évoquée qu'à l'occasion de l'accident du 24 juillet 2005 et que cette question n'a été définitivement solutionnée qu'à la fin de la procédure pénale, notamment par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 7 février 2007 ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 12 octobre 2007 ; qu'il est constant que conformément aux dispositions de l'article 569 du code de procédure pénale, pendant le délai du recours en cassation et en cas de recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la chambre criminelle, il est sursis à l'exécution de la décision de la cour d'appel ; que les deux parties s'accordent pour considérer que l'action engagée par la compagnie Allianz est une action dérivant d'un contrat d'assurance qui se prescrit donc par deux à compter de l'événement qui y donne naissance, conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que l'action engagée par la compagnie d'assurances est une action tendant à opposer à l'assuré une cause d'exclusion de garantie consistant dans le défaut de permis de conduire en cours de validité de M. X..., qu'il ne s'agit pas d'une action en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré ; qu'en l'espèce l'événement qui a donné naissance à l'action engagée par l'assureur est l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 octobre 2007 qui a définitivement consacré l'invalidité du permis de conduire de M. X... ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. X... et la société Turkana ; qu'il n'est pas contesté par M. X..., qui revendique le bénéfice de ce contrat, qu'il est bien le signataire de la police d'assurance au terme de laquelle il reconnait avoir reçu un exemplaire des conditions générales ; qu'il n'est pas utile de faire droit aux conclusions subsidiaires des appelants concernant la production de ces documents contractuels dans la mesure où la compagnie d'assurances a également fait établir un constat d'huissier de Me Z...du 11 septembre 2013 constatant que l'original de la police d'assurance dont il s'agit a bien été signé par M. X... pour le compte de sa société, qu'il a reconnu que ce contrat était régi par les conditions générales automobiles en date du 20 octobre 1995 dont il reconnaissait avoir reçu un exemplaire qui est produit aux débats ; qu'il résulte de l'article 4 de ces conditions générales que l'assureur ne garantit pas les dommages survenus alors que le conducteur du véhicule assuré ne peut pas justifier être titulaire du permis de conduire en état de validité exigé par les règlements publics en vigueur pour la conduite du véhicule assuré ; que ces dispositions contractuelles sont applicables et opposables à M. X... et à sa société ; qu'il y a donc également lieu de rejeter les conclusions subsidiaires des appelants sur ce point ; que par ailleurs que la cour, statuant en matière civile, ne saurait revenir sur les conséquences juridiques définitives qui s'attachent à la décision rendue le 7 février 2007 par la cour d'appel de Riom concernant le défaut de validité du permis de conduire poids-lourd de M. X... ; que de même, la cour ne saurait revenir sur l'autorité de la chose jugée de cette décision en ce qui concerne les circonstances de l'accident dont la responsabilité a été entièrement attribuée à M. X... ; qu'il convient également de rejeter les conclusions subsidiaires des appelants sur ce point et par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; que M. X... et la SARL Turkana qui succombent doivent solidairement les dépens et la somme de 1 500 euros à la société Allianz en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la prescription, les défendeurs arguent du fait que l'action de la compagnie Allianz serait prescrite à leur encontre, en vertu de l'application des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des Assurances ; que le point de départ du délai de prescription n'est pas le 7 février 2007, date à laquelle la Cour d'Appel de Riom a rendu son arrêt, statuant sur le plan pénal des faits de l'accident, mais le 23 novembre 2007, date de la notification de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, laquelle a rejeté le pourvoi de Monsieur X... ; qu'il convient donc de faire courir le délai de prescription de 2 ans à compter de cette dernière date ; qu'ainsi la Cie Allianz disposait d'un délai jusqu'au 23 novembre 2009, si bien que l'action introduite le 29 septembre 2009 est recevable ; que sur le fond, c'est à bon droit que la compagnie Allianz oppose aux défendeurs la non application du contrat d'assurance puisqu'à la date du 24 juillet 2005, Monsieur X... n'était pas titulaire d'un permis de conduire valide, sur le territoire français, élément de nature à exclure la garantie de l'assureur et dont l'assuré avait pleinement connaissance ; qu'en effet, la Cour d'Appel de Riom a indiqué dans son arrêt pénal sur les responsabilités concernant l'accident : « les investigations menées sur le permis de conduire de Hasan X... ont établi que ce dernier n'était pas titulaire du permis poids lourd validé sur le territoire français dans la mesure où X... a produit la photocopie d'un permis de conduire turc daté du 18 novembre 2003 pour la classe E qui n'a pas été validé en France alors que ses permis turcs pour les classes A et B avaient été échangés le 20 mars 1984 en permis français. » ; que c'est précisément le défaut d'un permis de conduire valide de la part de l'assuré qui fonde l'action en remboursement de l'assureur ; qu'en effet le contrat établi le 22 juillet 2002, et signé par M. X... pour l'EURL TURKANA, mentionne : « le présent contrat est régi par les conditions générales-automobile portant la date du 20 Octobre 1985 dont le souscripteur reconnait avoir reçu un exemplaire » ; qu'à la lecture des conditions générales du contrat d'assurances souscrit pour la société Turkana, par son gérant Monsieur X..., en son article 4 intitulé « les exclusions communes à toutes les garanties », il est précisé à l'article 4. 9 que « les dommages survenus alors que le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou ne peut juste être titulaire du permis de conduire en état de validité exigé par les règlements publics en vigueur pour la conduite du véhicule assuré ne sont jamais garantis » ; que Monsieur X..., à la date des faits n'était titulaire que d'un permis B alors que le véhicule assuré, véhicule de plus de six tonnes, nécessitait un permis de catégorie C ; que sur un partage de responsabilité entre Monsieur X... et la victime, la Chambre des appels correctionnels relève que si le taux d'alcoolémie relevé post mortem sur Monsieur Y... est de 1, 98mg l de sang, « les éléments de l'espèce ne permettent pas de juger qu'il existe une relation de cause à effet entre cet état et l'accident au cours duquel il a trouvé la mort » ; que le premier juge ainsi confirmé, ayant relevé que : « aucune faute de conduite ne pouvait être reprochée à Monsieur Y... ; qu'il est établi qu'au moment du choc, il se trouvait dans sa voie de circulation où il a été percuté par Monsieur X... ; que ce dernier est donc entièrement responsable de l'accident et doit être condamné » ; que plus généralement, le Tribunal rappelle qu'un assureur, en présence d'une clause d'exclusion de garantie fondée sur le défaut de permis de conduire du conducteur du véhicule assuré, et qui a été contraint d'indemniser les victimes auxquelles une telle clause n'est pas opposable, peut exercer à l'encontre de l'assuré, à raison de sa faute contractuelle, une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ; qu'il est certain que si la société Allianz, avait eu connaissance de ce que Monsieur X... n'était pas titulaire d'un permis C valable sur le territoire national, aurait nécessairement usé de sa faculté de résilier le contrat d'assurance, de sorte qu'elle n'aurait pas été tenue de supporter les conséquences de l'accident dont l'assuré a été l'auteur ; qu'elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur X... et de la société Turkana, à lui régler la somme de 157. 923, 63 euros ;
1°) ALORS QUE le délai de prescription de deux ans dans lequel doivent être exercées les actions dérivant du contrat d'assurance, court à compter de la date à laquelle ont été connus les faits qui leur donnent naissance ; qu'en affirmant que le délai de prescription de l'action de l'assureur tendant au remboursement des sommes versées pour le compte de son assuré, alors qu'il n'y était pas tenu en l'absence de permis de conduire valable de l'assuré, courrait à compter de l'arrêt de la Cour de cassation ayant consacré l'invalidité du permis en cause, quand il résultait de ses propres constatations que l'assureur avait eu connaissance de l'absence de permis valable possédé par son assuré au moins à date de l'arrêt du 7 février 2007, la Cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE l'existence d'une procédure pénale ne fait pas obstacle à l'introduction d'une action visant à tirer les conséquences civiles des faits visés par la prévention ; qu'en affirmant que l'assureur n'avait pu agir en remboursement des sommes versées aux victimes qu'à compter de la date à laquelle la décision pénale consacrant l'invalidité du permis de conduire était devenue définitive, quand une telle action ne reposait que sur l'application de règles civiles, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. X... et la société Turkana à payer à la société Allianz la somme globale de 157. 963, 63 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant et qu'il résulte de la proposition d'assurance automobile AGF La Lilloise acceptée par M. X... pour le compte de I'EURL Turkana le 22 juillet 2002 que cette société a souscrit un contrat d'assurance d'un camion Mercedes 612 D n° 669 XG 64 et que le conducteur habituel de ce véhicule était M. Hasan X... qui s'est déclaré titulaire d'un permis de conduire en date du 20 mars 1984 délivré par le préfet de Paris pour les véhicules de catégorie B ; qu'il est également constant et qu'il résulte de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Riom en date du 7 février 2007 que le dimanche 24 juillet 2005 le véhicule Mercedes n° 669 XG 64 conduit par M. X..., seul à bord, est entré en collision avec le véhicule Citroën conduit par M. Y... qui circulait en sens inverse, que M. Y... a été tué sur le coup et que sa passagère a présenté de graves blessures, qu'à l'occasion de cette procédure pénale, il est résulté des investigations menées sur le permis de conduire de M. X... que celui-ci n'était pas titulaire du permis poids lourd valide sur le territoire français dans la mesure où il n'a produit qu'une photocopie de permis de conduire turc daté du 18 novembre 2003 pour la classe E, non validé en France alors que ses permis turcs pour les véhicules de classe A et B ont été échangés le 20 mars 1984 en permis français ; que s'il est vrai que M. X... n'a jamais fait état, dans la proposition d'assurance, d'un permis de conduire valable pour les véhicules lourds, il n'en demeure pas moins que la question de la validité de son permis de conduire pour le véhicule assuré et impliqué n'a été évoquée qu'à l'occasion de l'accident du 24 juillet 2005 et que cette question n'a été définitivement solutionnée qu'à la fin de la procédure pénale, notamment par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 7 février 2007 ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 12 octobre 2007 ; qu'il est constant que conformément aux dispositions de l'article 569 du code de procédure pénale, pendant le délai du recours en cassation et en cas de recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la chambre criminelle, il est sursis à l'exécution de la décision de la cour d'appel ; que les deux parties s'accordent pour considérer que l'action engagée par la compagnie Allianz est une action dérivant d'un contrat d'assurance qui se prescrit donc par deux à compter de l'événement qui y donne naissance, conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que l'action engagée par la compagnie d'assurances est une action tendant à opposer à l'assuré une cause d'exclusion de garantie consistant dans le défaut de permis de conduire en cours de validité de M. X..., qu'il ne s'agit pas d'une action en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré ; qu'en l'espèce l'événement qui a donné naissance à l'action engagée par l'assureur est l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 octobre 2007 qui a définitivement consacré l'invalidité du permis de conduire de M. X... ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. X... et la société Turkana ; qu'il n'est pas contesté par M. X..., qui revendique le bénéfice de ce contrat, qu'il est bien le signataire de la police d'assurance au terme de laquelle il reconnait avoir reçu un exemplaire des conditions générales ; qu'il n'est pas utile de faire droit aux conclusions subsidiaires des appelants concernant la production de ces documents contractuels dans la mesure où la compagnie d'assurances a également fait établir un constat d'huissier de Me Z...du 11 septembre 2013 constatant que l'original de la police d'assurance dont il s'agit a bien été signé par M. X... pour le compte de sa société, qu'il a reconnu que ce contrat était régi par les conditions générales automobiles en date du 20 octobre 1995 dont il reconnaissait avoir reçu un exemplaire qui est produit aux débats ; qu'il résulte de l'article 4 de ces conditions générales que l'assureur ne garantit pas les dommages survenus alors que le conducteur du véhicule assuré ne peut pas justifier être titulaire du permis de conduire en état de validité exigé par les règlements publics en vigueur pour la conduite du véhicule assuré ; que ces dispositions contractuelles sont applicables et opposables à M. X... et à sa société ; qu'il y a donc également lieu de rejeter les conclusions subsidiaires des appelants sur ce point ; que par ailleurs que la cour, statuant en matière civile, ne saurait revenir sur les conséquences juridiques définitives qui s'attachent à la décision rendue le 7 février 2007 par la cour d'appel de Riom concernant le défaut de validité du permis de conduire poids-lourd de M. X... ; que de même, la cour ne saurait revenir sur l'autorité de la chose jugée de cette décision en ce qui concerne les circonstances de l'accident dont la responsabilité a été entièrement attribuée à M. X... ; qu'il convient également de rejeter les conclusions subsidiaires des appelants sur ce point et par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; que M. X... et la SARL Turkana qui succombent doivent solidairement les dépens et la somme de 1 500 euros à la société Allianz en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est à bon droit que la compagnie Allianz oppose aux défendeurs la non application du contrat d'assurance puisqu'à la date du 24 juillet 2005, Monsieur X... n'était pas titulaire d'un permis de conduire valide, sur le territoire français, élément de nature à exclure la garantie de l'assureur et dont l'assuré avait pleinement connaissance ; qu'en effet, la Cour d'Appel de Riom a indiqué dans son arrêt pénal sur les responsabilités concernant l'accident : « les investigations menées sur le permis de conduire de Hasan X... ont établi que ce dernier n'était pas titulaire du permis poids lourd validé sur le territoire français dans la mesure où X... a produit la photocopie d'un permis de conduire turc daté du 18 novembre 2003 pour la classe E qui n'a pas été validé en France alors que ses permis turcs pour les classes A et B avaient été échangés le 20 mars 1984 en permis français » ; que c'est précisément le défaut d'un permis de conduire valide de la part de l'assuré qui fonde l'action en remboursement de l'assureur ; qu'en effet le contrat établi le 22 juillet 2002, et signé par M. X... pour l'EURL TURKANA, mentionne : « le présent contrat est régi par les conditions générales-automobile portant la date du 20 Octobre 1985 dont le souscripteur reconnait avoir reçu un exemplaire » ; qu'à la lecture des conditions générales du contrat d'assurances souscrit pour la société Turkana, par son gérant Monsieur X..., en son article 4 intitulé « les exclusions communes à toutes les garanties », il est précisé à l'article 4. 9 que « les dommages survenus alors que le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou ne peut juste être titulaire du permis de conduire en état de validité exigé par les règlements publics en vigueur pour la conduite du véhicule assuré ne sont jamais garantis » ; que Monsieur X..., à la date des faits n'était titulaire que d'un permis B alors que le véhicule assuré, véhicule de plus de six tonnes, nécessitait un permis de catégorie C ; que sur un partage de responsabilité entre Monsieur X... et la victime, la Chambre des appels correctionnels relève que si le taux d'alcoolémie relevé post mortem sur Monsieur Y... est de 1, 98mg l de sang, « les éléments de l'espèce ne permettent pas de juger qu'il existe une relation de cause à effet entre cet état et l'accident au cours duquel il a trouvé la mort » ; que le premier juge ainsi confirmé, ayant relevé que : « aucune faute de conduite ne pouvait être reprochée à Monsieur Y... ; qu'il est établi qu'au moment du choc, il se trouvait dans sa voie de circulation où il a été percuté par Monsieur X... ; que ce dernier est donc entièrement responsable de l'accident et doit être condamné. » ; que plus généralement, le Tribunal rappelle qu'un assureur, en présence d'une clause d'exclusion de garantie fondée sur le défaut de permis de conduire du conducteur du véhicule assuré, et qui a été contraint d'indemniser les victimes auxquelles une telle clause n'est pas opposable, peut exercer à l'encontre de l'assuré, à raison de sa faute contractuelle, une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ; qu'il est certain que si la société Allianz, avait eu connaissance de ce que Monsieur X... n'était pas titulaire d'un permis C valable sur le territoire national, aurait nécessairement usé de sa faculté de résilier le contrat d'assurance, de sorte qu'elle n'aurait pas été tenue de supporter les conséquences de l'accident dont l'assuré a été l'auteur ; qu'elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur X... et de la société Turkana, à lui régler la somme de 157. 923, 63 euros ;
1°) ALORS QUE les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une clause d'exclusion de garantie inopposable aux victimes sans préciser en vertu de quelle disposition légale l'assureur était fondé à obtenir le remboursement des sommes versées, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul est réparable le préjudice causé par le manquement allégué ; qu'en condamnant M. X... et la société Turkana à indemniser la société Allianz du préjudice qu'elle avait subi à la suite de la mise en oeuvre de sa garantie dès lors qu'il était certain que si elle avait eu connaissance du défaut de permis C valable, elle aurait résilié le contrat tout en constatant que M. X..., désigné comme étant le conducteur habituel du véhicule assuré, n'avait jamais fait état dans la proposition d'assurance d'un permis de conduire valable pour les véhicules lourds ce dont il résultait que l'assureur avait accepté de garantir le véhicule, qui sera qualifié de poids lourd, en connaissance de ce que son conducteur habituel n'était pas titulaire d'un permis valable pour conduire ce type de véhicule, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en affirmant que « si la société Allianz avait eu connaissance de ce que M. X... n'était pas titulaire d'un permis C valable sur le territoire national, elle aurait nécessairement usé de sa faculté de résilier le contrat d'assurance de sorte qu'elle n'aurait pas été tenue de supporter les conséquences de l'accident dont l'assuré a été l'auteur » tout en constatant, par ailleurs, que « M. X... n'avait jamais fait état dans la proposition d'assurance, d'un permis de conduire valable pour les véhicules lourds », la Cour d'appel qui a ainsi tout à la fois affirmé que l'assureur ignorait le défaut de possession par le conducteur habituel d'un permis C valable sur le territoire permettant de conduire le véhicule assuré et qu'il en avait connaissance, la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les clauses d'exclusions de garantie ne sont valables que sous réserve de ne pas vider la garantie de toute substance ; qu'en faisant application de l'article 4. 9 du contrat excluant de la garantie les dommages survenus alors que « le conducteur du véhicule assuré ne peut justifier être titulaire du permis de conduire en état de validité exigé par les règlements publics en vigueur pour la conduite du véhicule assuré » bien qu'elle avait constaté que M. X..., désigné comme étant le conducteur habituel du véhicule assuré, n'avait jamais fait état, dans la proposition d'assurance, d'un permis de conduire les véhicules lourds, ce dont il s'évinçait que la clause d'exclusion vidait de toute substance garantie qui visait un véhicule que l'assureur qualifiera de poids lourd, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances.