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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2015/ 218
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 02 novembre à 09h00
Nous M. REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2015 à 15H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
-A...
X...
né le 13 Octobre 1973 à KINSHASA-RDC
de nationalité Congolaise
Vu l'appel formé le 30 octobre 2015 à 09 h 12 par télécopie, par Me Vanessa THEPOT, avocat ;
A l'audience publique du 30 octobre 2015 à 13h30, assisté de E. BOYER avons entendu :
A...
X...
- assisté de Me Vanessa THEPOT, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE (87) ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Vienne en date du 26 octobre 2015 portant remise aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile pris à l'encontre de A...
X..., né le 13 octobre 1973 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise,
Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour,
Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Vienne en date du 26 octobre 2015, de placement en rétention de A...
X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la notification de cette décision le même jour,
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Vienne en prolongation de rétention en date du 28 octobre 2015,
Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 29 octobre 2015, à 15 H 40,
Vu la déclaration d'appel reçue le 30 octobre 2015 à 9 H 12,
Le conseil de A...
X... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants :
- A...
X... a été pris en charge par les services de police le 26 octobre à 9 H 05. Il lui a été notifié ensuivant les deux arrêtés le concernant ainsi que ses droits découlant de son placement en rétention.
Ces notifications sont mentionnées comme ayant été réalisées à 9 H 07, ce qui ne laisse pas un temps suffisant pour que l'intéressé ait réellement compris la portée de ces actes et ses droits.
Par ailleurs, le numéro de téléphone de l'ordre des avocats qui a été communiqué est erroné.
Enfin, l'OFII n'a pas été mentionné parmi la liste des organisations ou associations pouvant être appelées par l'intéressé.
Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée la remise en liberté de A...
X....
A l'audience, le conseil de A...
X... a développé les moyens contenus dans son acte d'appel.
Monsieur le Préfet de la Haute Vienne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de Cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
A...
X... a été convoqué en Préfecture pour 8 H 30.
Si la procédure de notification des droits paraît avoir commencé à 9 H 05 et si les heures de notifications sont toutes mentionnées comme étant de 9 H 07, ces horaires découlant de mentions qui ne peuvent nécessairement être précisées à la minute près, laissent quand même une durée possible de presque trois minutes pour procéder aux notifications.
Il est parfaitement possible en trois minutes ou quelques secondes de moins de notifier à une personne comprenant le français, ce qui est le cas de l'intéressé, dans des conditions satisfaisantes, les deux arrêtés le concernant ainsi que ses droits découlant de son placement en rétention.
Le moyen ne sera pas retenu.
***
L'appelant, par la voix de son conseil, indique que le numéro de l'ordre des avocats mentionné serait erroné.
Quand bien même cela serait exact, une telle inexactitude ne saurait faire grief à l'intéressé qui avait toute possibilité de se renseigner sur les conditions dans lesquelles il pouvait contacter un avocat, éventuellement par l'intermédiaire d'une des associations dont les coordonnées lui ont été données.
***
Le fait que l'intéressé, parmi les coordonnées des associations ou organisations auxquelles il pouvait avoir accès en rétention n'ait pas eu celles de l'OFII ne lui a causé aucun grief.
En l'espèce, la liste fournie à l'intéressé est suffisamment complète pour garantir à l'intéressé un accès à toute organisation ou autorité utile, éventuellement avec le relai d'une des associations ou une des autorités figurant dans la liste.
***
Sur le fond, aucun moyen ni argument n'étant développé, il convient de retenir que :
- la personne retenue est dépourvue de documents d'identité et n'a pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers.
- elle est dépourvue de toute garantie de représentation au sens de la loi, ne disposant ni de domicile ni de revenus en France.
Elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 29 octobre 2015,
prolongeons en conséquence le placement de A...
X... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE (87), service des étrangers, à A...
X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER M. REGALDO SAINT-BLANCARD
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