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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 99-18.402

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.402

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Garaud, reprises par Me Choucroy, administrateur provisoire, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 juin 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 242 du Code civil et de manque de base légale au regard du même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, en a déduit l'existence de fautes constitutives d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz