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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2016
Irrecevabilité
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 746 F-D
Pourvoi n° H 15-17.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [I] [F],
2°/ Mme [R] [N] épouse [F],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [W] [J] épouse [C], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme [J] épouse [C], de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile,
ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent
pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être
frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2015), que sur
des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale
de Crédit mutuel agricole de Touraine et du Poitou à l'encontre de Mme [C], le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée ; qu'à l'audience d'adjudication, le juge de l'exécution a rejeté la demande de report de la vente et a adjugé le bien immobilier au profit de M. et Mme [F] ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de ce chef, se borne à ordonner le report de la vente forcée et à renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour que soit fixée une nouvelle audience d'adjudication ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
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