Cour d'appel, 14 décembre 2001. 2000/1279
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/1279
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2001
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme Christine X... a été embauchée par Monsieur Jouvanceau, greffier du Tribunal de commerce d'Aubenas (07200) à compter du 1er février 1980, en qualité de secrétaire. Le Greffe a été racheté par la Société Civile Professionnelle GILLES-FRÉDÉRIC-GUILLAUME le 1er juin 1998, qui a repris le contrat de travail en cours. Le 9 février 1999 la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes d'Aubenas, réclamant à son employeur l'annulation de deux avertissements décernés les 11 décembre 1998 et 27 janvier 1999, le paiement d'une prime d'ancienneté et d'une prime de 13° mois, des indemnités de congés payés, des dommages et intérêts pour résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et la délivrance de l'attestation destinée à l'ASSEDIC sous astreinte de 500,00 F par jour de retard. Par jugement prononcé le 16 février 2000, cette juridiction a : - Condamné la S.C.P. FRÉDÉRIC-GILLES-GUILLAUME à payer à Mme Christine X... les sommes suivantes : [* 6.351,00 F à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 31 décembre 1999, *] 700,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Débouté Mme X... de tous ses autres chefs de demande et la S.C.P. GILLES-FRÉDÉRIC-GUILLAUME de sa demande en dommages et intérêts ainsi que de celle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme Christine X... à la somme de 11.008,11 F en application de l'article R.516-37 du Code du travail, - Condamné la S.C.P. GILLES-FRÉDÉRIC-GUILLAUME aux dépens. Le 2 mars 2000 Monsieur Y..., délégué syndical, au nom de Mme Christine X..., a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui avait été notifiée à celle-ci le 23 février précédent. L'intimée soulève l'irrecevabilité de cet appel, pour défaut de pouvoir spécial
du délégué syndical lors de l'appel, en violation des dispositions de l'article R.517-7 du Code du travail, ce qui rend nul et de nul effet cet acte d'appel. Mme Christine X... soutient que son appel est recevable et que le délégué syndical, qui avait assuré sa défense devant le Conseil de prud'hommes d'Aubenas disposait d'un pouvoir verbal de sa part, confirmé ensuite, dans une attestation rédigée par elle-même, qu'elle produit. Elle excipe aussi d'une convention de défense syndicale conclue avec le syndicat C.F.D.T., dont un avenant prévoyait que l'union départementale des syndicats C.F.D.T. s'engageait à assurer la défense de Mme X... devant la Cour d'appel, pouvoir qui emportait nécessairement celui de relever appel. Mme X... sollicite la condamnation de la S.C.P. GILLES-FRÉDÉRIC-GUILLAUME à lui payer les sommes suivantes : - 11.008,61 F au titre du 13° mois pour l'année 1999, - 14.470,60 F au titre de la convention d'intéressement pour l'année 1998, - 7.092,85 F au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés 1998/1999, - 1.997,10 F au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin au 31 décembre 1999, - 33.025,85 F à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.201,70 F à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 11.008,61 F à titre de dommages et intérêts pour irrespect de la procédure disciplinaire, - 300.000,00 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500,00 F d'astreinte quotidienne jusqu'à obtention de bulletins de salaire et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiés, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. La salariée réclame en outre le paiement de la somme de 10.000,00 francs pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S.C.P. GILLES-FRÉDÉRIC-GUILLAUME, à titre subsidiaire, demande la confirmation de la décision entreprise et, à titre
reconventionnel, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1,00 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 30.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties. * * * * * * * * * * * SUR CE : SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : Attendu qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article R.517-7 du Code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; Attendu que l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, applicable dans toutes les procédures sans représentation obligatoire telle la procédure prud'homale, exige que le représentant d'une partie devant la juridiction, s'il n'est pas avocat ou avoué, justifie d'un pouvoir spécial, émanant de la partie représentée ; Attendu que le défaut de mandat de représentation constitue une irrégularité de fond, qui emporte la nullité de l'acte, sans qu'il y ait à justifier d'un grief ; Attendu qu'en l'espèce la déclaration d'appel enregistrée le 2 mars 2000 par le Greffe du Conseil de prud'hommes d'Aubenas, indique que Monsieur René Y..., délégué syndical, a déclaré former appel général contre la décision rendue le 16 février 2000 par le Conseil de prud'hommes dans l'instance opposant Christine X... à la S.C.P. GILLES-FRÉDÉRIC-GUILLAUME ; Qu'il est constant qu'aucun pouvoir spécial de relever appel n'a été remis par le délégué syndical avec cet acte d'appel et qu'il est reconnu qu'aucun pouvoir spécial écrit n'avait été établi à cette date par Mme X... au profit de Monsieur René Y... afin qu'il fasse appel du jugement précité, depuis que celui-ci avait été rendu ; Attendu d'autre part que le mandat général
d'agir en justice rédigé par Mme Christine X... au nom de Monsieur René Y..., délégué du syndicat C.F.D.T., le 9 février 1999, y compris pour comparaître en appel, ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par les textes précités, et en outre a été donné avant le jugement du Conseil de prud'hommes dont appel, alors qu'il doit être postérieur pour être valable comme tel ; Attendu que de même la convention de défense syndicale conclue entre Mme X... et le syndicat C.F.D.T. le 9 février 1999, et l'avenant du même jour autorisant par avance ce syndicat à assurer la défense de Mme X... en appel, ne peuvent être considérés comme le pouvoir spécial exigé, puisque établis avant le jugement du Conseil de prud'hommes dont appel ; qu'en outre ces documents ne mentionnent pas le nom de Monsieur René Y... comme personnellement chargé de cette tâche ; Attendu que le mandat verbal invoqué par Mme X... n'est pas prouvé par celle-ci, qui n'était pas présente au Greffe du Conseil de prud'hommes d'Aubenas lors de l'appel interjeté en son nom ; Attendu enfin que le pouvoir spécial requis pour faire appel au nom d'une partie à un litige prud'homal doit pour être valable être postérieur au jugement, d'une part et, d'autre part, antérieur à la déclaration d'appel faite par le mandataire prétendu, une régularisation ultérieure ne couvrant pas l'irrégularité affectant la validité de la déclaration d'appel ; qu'il s'ensuit que le mandat doit résulter d'un acte ayant date certaine ; Attendu que tel n'est pas le cas d'une attestation rédigée par l'appelante le 18 septembre 2001, certifiant avoir donné un mandat verbal à Monsieur René Y... le 2 mars 2000 ; qu'en outre nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; Attendu qu'il convient donc de prononcer la nullité de la déclaration d'appel faite le 2 mars 2000 par Monsieur René Y..., qui ne justifie pas qu'il disposait à cette date d'un pouvoir spécial de relever appel du jugement du Conseil de prud'hommes d'Aubenas prononcé le 16 février
2000, au nom de Mme Christine X... ; Attendu que faute d'acte d'appel valable intervenu dans le délai d'appel, soit avant le 24 mars 2000, l'appel de Mme Christine X... doit être déclaré irrecevable ; Attendu que l'appel principal étant irrecevable, l'appel incident de la S.C.P. GILLES-FRÉDÉRIC-GUILLAUME, réclamant la somme de 1,00 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article R.517-7 du Code du travail, soit également avant le 24 mars 2000, doit aussi être déclaré irrecevable ; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Attendu que chaque partie étant déclarée irrecevable dans son recours, les dépens et frais irrépétibles de l'appel seront compensés ; [* *] [* *] [* *] [* *] [* *] PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles R.516-5, R.517-7 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile, Prononce la nullité de la déclaration d'appel du jugement du Conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 16 février 2000, faite le 2 mars 2000 par Monsieur René Y..., délégué syndical, qui ne justifie pas qu'il disposait alors d'un pouvoir spécial valablement donné par Mme Christine X..., Déclare irrecevables l'appel principal de Mme Christine X... et l'appel incident de la S.C.P. GILLES-FREDERIC-GUILLAUME, Dit que chaque partie supportera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés par elle en cause d'appel, Ainsi prononcé et jugé à N MES le 14 décembre 2001. Arrêt signé par Madame FILHOUSE, Président et Madame Z..., greffier.
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