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Cour d'appel, 21 novembre 2000. 2000/34670

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/34670

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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N Répertoire Général : 00/34670 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges Section activités diverses du 29 octobre 1997. CONTRADICTOIRE REFORMATION 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 21 NOVEMBRE 2000 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) SOCIETE ADIA FRANCE 4, 6 rue Jean Olivier Nicolas 91260 JUVISY SUR ORGE APPELANTE représentée par Maître KHANNA de la SCP LEDOUX PEROL et associés, avocat au barreau de Paris (P312). 2 ) Monsieur William X... 1 rue Jean Moulin appartement 632 91160 LONGJUMEAU INTIME représenté par Maître RAM, avocat au barreau d'Evry. COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame PATTE A... : Madame B..., lors des débats. DEBATS : A l'audience publique du 25 octobre 2000, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruirel'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN,Président, lequel a signé la minute avec Madame B..., A.... Engagé à compter du mois de décembre 1990 par la société Adia France, entreprise de travail temporaire, M.Ricoux a été mis à la disposition de la société Air France en qualité d'agent de service avion en vertu de contrats de mission successsifs. Il a ainsi travaillé : - 14 jours en décembre 1990 ; - 71 jours en 1991 ; - 167 jours en 1992 ; - 198 jours en 1993 ; - 210 jours en 1994 ; - 197 jours en 1995 ; - 126 jours entre le 1er janvier et le 18 septembre 1996. Après le terme de son dernier contrat de mission, soit le 19 septembre 1996, M.Ricoux a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges de demandes tendant à sa réintégration, ainsi qu' au paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de la participation aux bénéfices. Par jugement du 29 octobre 1997, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail de M.Ricoux du fait de l'employeur était intervenue le 19 septembre 1996 et a condamné la société Adia France à payer à M.Ricoux : - 39 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6 500 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture ; - 1 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M.Ricoux a été condamné à rembourser à la société Adia France la somme de 20.425 F perçue à titre d'indemnité de précarité et débouté de sa demande fondée sur la participation aux bénéfices. Il a également été ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M.Ricoux à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnisation. La société Adia France a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 25 octobre 2000. MOTIVATION Sur la demande d'annulation du jugement En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour est saisi de l'entier litige ; par suite, la demande d'annulation du jugement déféré pour violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile est dépourvue d'intérêt et, partant, irrecevable. Sur la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L.124-3 du Code du travail, dont la rédaction, issue de l'ordonnance du 5 février 1982, n'a pas été modifiée par la loi du 12 juillet 1990, lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition. Selon l'article L.124-4 du Code du travail, le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition. En l'espèce, la société Adia France ne justifie pas que des contrats de mise à disposition aient été conclus par écrit pour la période de 1990 à 1993 ; elle affirme qu'elle ne retrouve pas les contrats dans ses archives et que M.Ricoux est de mauvaise foi, mais cette assertion est dépourvue de toute portée ; elle ne justifie pas de la passation de contrats écrits pour l'intégralité des mises à disposition. En l'absence de tels contrats écrits, la société Adia France a méconnu une exigence essentielle de la réglementation propre au travail temporaire et s'est placée en dehors du champ d'application de celle-ci ; il en résulte que le contrat liant le salarié est soumis au droit commun. Compte tenu de l'absence d'écrit et de la durée des relations contractuelles entre les parties, celles-ci étaient liées par un contrat à durée indéterminée. L'argumentation de la société Adia France, selon laquelle les cas de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée sont strictement et limitativement énumérés par les alinéas 1 et 2 de l'article L.124-7 du Code du travail, est inopérante, la demande de requalification formée par M.Ricoux ne reposant pas sur ce texte ; l'alinéa 2 de l'article L.124-7 du Code du travail est applicable en cas de violation caractérisée des dispositions des articles L.124-2 à L.124-2-4, alors qu'en l'espèce, M.Ricoux invoque la violation des dispositions des articles L.124-3 et L.124-4 du Code du travail. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail conclu entre les parties en un contrat à durée indéterminée. En application de l'article L.122-3-13 du Code du travail, il sera alloué à M.Ricoux une indemnité de requalification d'un montant correspondant à un mois de salaire, soit l'équivalent en brut de la somme nette de 6 500 F, peu important que le salarié n'ait pas formé de demande de ce chef.. La rupture, intervenue du fait de l'employeur, s'analyse en un licenciement, lequel, en l'absence de lettre en énonçant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce chef par le salarié, qui a dû déposer un dossier de surendettement et a retrouvé un emploi en octobre 1997, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 60 000 F, cette somme incluant le préjudice résultant du caractère brutal du licenciement. Le montant des indemnités de rupture n'est pas discuté. Sur la participation aux bénéfices La société Adia France n'a pas comptabilisé de participation au titre des exercices 1990 à 1996 ; le jugement sera donc confirmé. Sur les autres demandes Le remboursement par M.Ricoux de l'indemnité de précarité sera confirmé ; il en sera de même du remboursement par la société Adia France des indemnités de chômage. La société Adia France devra verser à M.Ricoux une somme globale de 9 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande d'annulation du jugement déféré ; Réformant le jugement déféré et ajoutant, Décharge la société Adia France de la condamnation prononcée à titre de dommages-intérêts à raison du caractère brutal de la rupture ; Condamne la société Adia France à payer à M.Ricoux : - 60 000 F (soixante mille francs) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 900 F (net) (trois mille neuf cents francs) à titre d'indemnité de licenciement ; - 13 000 F (net) (treize mille francs) à titre d'indemnité de préavis ; - 1 300 F (net) (mille trois cents francs) au titre des congés payés afférents ; - l'équivalent en brut de la somme nette de 6 500 F (six mille cinq cents francs) à titre d'indemnité de requalification ; - 9 000 F (neuf mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la société Adia France aux dépens. LE A... LE PRÉSIDENT

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