Cour de cassation, 20 décembre 2001. 99-05.091
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-05.091
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant Centre de détention, chemin des Anglais, 62450 Bapaume,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de M. Daniel Y..., demeurant Maison d'arrêt, 59120 Loos,
2 / de la Direction de l'enfance et de la famille, dont le siège est Hôtel du département, 62018 Arras Cedex 9,
3 / de la Direction de l'enfance SAT n° 5, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence du procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son Parquet, ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Direction de l'enfance et de la famille, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 4 août 1999 au secrétariat de la cour d'appel de Douai, Mme Sylvie X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 8 juin 1999 ;
qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 26 septembre 2000 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Direction de l'enfance et de la famille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard