jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la Cour de Cassation ;
Attendu que par déclaration écrite adressée le 6 juin 2000 au secrétariat de la Cour de Cassation, un avocat s'est pourvu au nom de M. X... contre un arrêt rendu le 9 mars 2000 par la cour d'appel de Rennes ;
Attendu que cet avocat a produit un document ainsi rédigé : M. X... "donne tout pouvoir, pour exercer un recours auprès de la Cour de Cassation dans l'affaire qui m'oppose à la société Triangle et vous prie de prendre toutes les dispositions nécessaires à cette demande" ;
Qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce, qui n'indique pas quelle est la décision attaquée ni la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard