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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-15.186

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-15.186

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Agnès, Marie-Louise X..., demeurant Beauregard à François (Martinique), en cassation d'une décision rendue le 27 novembre 1987 par la Commission nationale technique, au profit de : 1°) La caisse d'allocations familiales de la Martinique, dont le siège est ..., 2°) M. le directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle les juges du fond ont estimé, au vu des éléments de fait qui leur étaient soumis, que l'état d'invalidité de Mme X... ne justifiait pas l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers la caisse d'allocations familiales de la Martinique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-09-27 | Jurisprudence Berlioz