Cour de cassation, 26 octobre 2006. 04-20.342
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-20.342
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui avait fait pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de M. Y... entre les mains de M. Z..., a assigné ce dernier en paiement du montant de la condamnation prononcée contre M. Y... et, subsidiairement, en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée de ce que la réponse faite par le tiers saisi à l'huissier de justice ait été déterminante du non-respect par M. X... des dispositions de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992, que la saisie étant caduque, M. X... ne peut se prévaloir de la sanction prévue par l'article 238, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992, qu'il ne peut davantage solliciter des dommages-intérêts, que ce soit sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 238 de ce décret ou de l'article 1382 du code civil, dès lors qu'à supposer même que M. Z... ait commis une faute en faisant, a posteriori, des déclarations mensongères, celles-ci n'auraient pas de lien de causalité avec le préjudice subi par M. X..., qui résulte en réalité de l'inefficacité procédurale de la saisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que M. X... affirmait dans ses conclusions que M. Z... avait déclaré à l'huissier de justice, au moment de la saisie, qu'il ne détenait aucune somme pour le compte du débiteur saisi et que compte tenu de cette déclaration, il avait choisi de ne pas donner suite à la procédure de saisie conservatoire et que, d'autre part, M. Z... confirmait ces affirmations dans ses propres conclusions, de sorte que l'influence de la réponse du tiers saisi sur la décision de M. X... de ne pas poursuivre la procédure de saisie conservatoire n'était pas contestée, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
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