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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 14-12.134 et S 14-12.123 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2013), que Mme X..., salariée de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Languedoc-Roussilon, a notifié à son employeur par lettre du 3 juin 2010 sa décision de partir à la retraite à compter du 1er octobre 2010 ; que contestant le refus opposé par l'employeur à sa demande de report de liquidation de sa retraite au motif qu'elle avait commencé à exécuter son préavis, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la rupture de son contrat de travail en invoquant une inégalité de traitement par rapport à une autre salariée ayant obtenu un tel report avant le commencement de l'exécution de son préavis ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors , selon le moyen :
1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de preuve soumis à son examen ; qu' en constatant que dans son courriel du 21 juillet 2010, Mme Evelyne X... précise « envisager la possibilité » de repousser le point de départ de liquidation de sa retraite au 1er janvier 2011 et qu'elle n'avait demandé « clairement » le report de la liquidation de sa retraite que dans un courrier du 3 août 2010, soit postérieurement au début d'exécution de son préavis le 1er août 2010, quand ledit courriel stipule en son intégralité : « Le 1er juillet 2010, j'ai déposé ma demande de retraite pour un point de départ au 1er octobre 2010. Je vous demande de surseoir à la liquidation de cette retraite. En effet j'envisage la possibilité d'en repousser le point de départ au 1er janvier 2011. Je vous tiendrai au courant de ma décision dans le courant du mois d'août 2010. », la cour a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 21 juillet 2010 et partant, a violé le principe susvisé ;
2°/ alors qu' en se contentant d'affirmer péremptoirement que Mme X... n'avait demandé clairement un report de la liquidation de sa retraite à l'employeur que dans son courrier du 3 août 2010 sans expliquer en quoi le courriel du 27 juillet 2010 de Mme X... ne valait pas rétractation de sa part avant le début d'exécution de son préavis le 1er août 2010, comme l'y invitait pourtant cette dernière dans ses conclusions d'appel, la cour a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;
3°/ que le seul commencement d'exécution de son préavis par une salariée ayant annoncé son départ à la retraite ne constitue pas, en lui-même, une raison pertinente susceptible de justifier une différence de traitement entre deux salariées placées dans une situation identique et autorisant l'une à se rétracter de sa demande de départ en retraite et non l'autre ; qu'en affirmant le contraire, la cour a méconnu le principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que la rupture du contrat de travail résultait de la volonté claire et non équivoque de la salariée exprimée le 3 juin 2010 de partir en retraite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a ensuite relevé que le refus de l'employeur d'accepter le report de la liquidation de la retraite était justifié par le fait que l'intéressée avait commencé à exécuter son préavis le 1er août 2010 lorsqu'elle en avait sollicité le report, quand la salariée avec laquelle elle se comparaît avait sollicité le même report avant le commencement de son préavis, de sorte que la différence de traitement était justifiée par une raison objective et pertinente ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° D 14-12.134 et S 14-12.123 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir a dit que la rupture procède de la volonté claire et non équivoque du salarié de prendre sa retraite et que le refus de l'employeur d'accepter la rétractation ne constitue ni « une décision arbitraire contraire au principe d'égalité de traitement », ni une discrimination et d'avoir débouté en conséquence Mme X... de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QUE « Selon les articles L. 1237-9 et L. 1237-10 du code du travail tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite et doit respecter un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1.
Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié doit résulter d'une volonté claire et non équivoque.
La décision du 3 juin 2010 de Mme Evelyne X... de rompre son contrat de travail à compter du 1er octobre 2010 est ferme, non assortie de réserves et elle n'allègue ni n'établit quelque vice du consentement que ce soit.
Cette décision n'est pas rendue équivoque par le fait que :
- le 21 juillet 2010 Mme Evelyne X... précise « envisager la possibilité » de repousser le point de départ de liquidation de sa retraite au 1er janvier 2011 ;
- le 3 août 2010 Mme Evelyne X... écrive à son employeur afin de modifier sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2010 en manifestant son intention, « suite à des problèmes financiers imprévus », de « retarder son départ au 1er décembre 2010 et au-delà si la réforme des retraites en préparation me permet de poursuivre mon activité professionnelle sans subir une décote sur ma retraite complémentaire ».
Au contraire, la motivation de cette demande de report par des circonstances ultérieures consistant en des difficultés financières imprévues conforte le caractère clair et non équivoque de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié du 3 juin 2010.
D'autre part le refus de l'employeur d'accepter la rétractation émise par Mme Evelyne X... alors qu'il accepte celle de Mme Y... ne procède ni d'une « décision arbitraire contraire au principe d'égalité de traitement », ni d'une discrimination.
En effet l'employeur justifie que le refus opposé à Mme Evelyne X... est motivé par le fait qu'elle avait commencé à exécuter son préavis à compter du 1er août 2010 lorsqu'elle demande clairement le 3 août 2010 un report alors que le préavis de Mme Y... de deux mois pour une retraite au 1er décembre 2010 n'avait pas commencé lorsqu'elle sollicite le 11 août 2011 ce même report.
Dès lors la rupture du contrat de travail procède uniquement de la volonté claire et non équivoque de Mme Evelyne X... de demander une mise à la retraite et ne peut constituer un licenciement nul voire sans cause réelle et sérieuse. »,
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de preuve soumis à son examen ; qu' en constatant que dans son courriel du 21 juillet 2010, Mme Evelyne X... précise « envisager la possibilité » de repousser le point de départ de liquidation de sa retraite au 1er janvier 2011 et qu'elle n'avait demandé « clairement » le report de la liquidation de sa retraite que dans un courrier du 3 août 2010, soit postérieurement au début d'exécution de son préavis le 1er août 2010, quand ledit courriel stipule en son intégralité : « Le 1er juillet 2010, j'ai déposé ma demande de retraite pour un point de départ au 1er octobre 2010. Je vous demande de surseoir à la liquidation de cette retraite. En effet j'envisage la possibilité d'en repousser le point de départ au 1er janvier 2011. Je vous tiendrai au courant de ma décision dans le courant du mois d'août 2010. », la cour a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 21 juillet 2010 et partant, a violé le principe susvisé.
ALORS D'AUTRE PART QU' en tout état de cause, en se contentant d'affirmer péremptoirement que Mme X... n'avait demandé clairement un report de la liquidation de sa retraite à l'employeur que dans son courrier du 3 août 2010 sans expliquer en quoi le courriel du 27 juillet 2010 de Mme X... ne valait pas rétractation de sa part avant le début d'exécution de son préavis le 1er août 2010, comme l'y invitait pourtant cette dernière dans ses conclusions d'appel, la cour a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.
ALORS ENFIN QUE le seul commencement d'exécution de son préavis par une salariée ayant annoncé son départ à la retraite ne constitue pas, en lui-même, une raison pertinente susceptible de justifier une différence de
traitement entre deux salariées placées dans une situation identique et autorisant l'une à se rétracter de sa demande de départ en retraite et non l'autre ; qu'en affirmant le contraire, la cour a méconnu le principe d'égalité de traitement.
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