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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-86.003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-86.003

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 12 septembre 1995, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 70 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 368, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir réalisé des travaux de construction sans permis de construire et l'a condamné au paiement d'une amende de 70 000 francs; "aux motifs que le procès-verbal dressé le 6 juillet 1988 a constaté que Pierre X... avait réalisé des travaux de construction sans permis de construire préalable; qu'il mentionnait qu'une habitation préfabriquée de 41 m a été implantée sur une construction en agglomérés de béton de dimensions 9,80 m x 7,90 m x 2,20 m de hauteur formant terrasse en façade sud de l'habitation; cette construction dont le sol est bétonné est accessible par une porte ouverte dans sa façade est; elle est munie d'une ouverture en façade ouest; "qu'audit procès-verbal étaient annexées deux photographies des lieux faisant apparaître tant la construction en aggloméré que la maison en préfabriqué; que la demande de permis de construire pour laquelle celui-ci a été accordé ne portait que sur la construction en préfabriqué que les poursuites engagées par le ministère ne visaient que la construction en aggloméré; que la relaxe n'a été prononcée par arrêt du 6 mai 1993 qu'à raison de l'obtention du permis de construire délivré pour cette construction, que les poursuites engagées par la commune du Castelet ne visent que la construction en aggloméré servant de sous-sol; que la chose jugée ne concerne que la maison en préfabriqué; "qu'aucune prescription de l'action publique n'est acquise, celle-ci ayant été interrompue par les précédentes poursuites s'agissant de faits connexes, le dernier acte étant l'arrêt du 6 mai 1993; "alors que, d'une part, l'infraction pour travaux de construction d'une maison d'habitation réalisés sans permis, constatée dans un procès-verbal, constitue une seule et unique infraction ne pouvait donner lieu à des poursuites distinctes ayant pour objet de dissocier ceux-ci au sein de la même opération de construction s'agissant de faits indivisibles entre eux; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause, il ressort clairement des énonciations de l'arrêt attaqué que les faits ayant fait l'objet de la première poursuite par le ministère public sont identiques à ceux qui ont fait l'objet de la seconde poursuite initiée par la commune du Castelet en ce que ceux-ci sont la reproduction fidèle du procès-verbal du 6 juillet 1988 constatant l'infraction; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a entaché de contradiction de motifs sa décision"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 122-3 du nouveau Code pénal, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir réalisé des travaux de construction et l'a condamné au paiement d'une amende de 70 000 francs; "aux motifs qu' "il résulte des pièces produites que la construction en aggloméré n'a pas fait l'objet d'une demande de permis de construire; ""que l'infraction étant caractérisée, le prévenu sera déclaré coupable; ""attendu qu'il résulte des débats que de nombreuses autres poursuites pour constructions non conformes au permis de construire ont été diligentées à l'encontre de différents propriétaires du Castelet Park; "qu'à l'évidence, les propriétaires en cause ont été insuffisamment informés des aménagements en sous-sol indispensables eu égard à la déclivité du terrain; ""qu'il apparaît dès lors équitable de condamner le prévenu à une seule amende de 70 000 francs sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mise en conformité"; "alors que, d'une part, le délit de construction sans permis ne constitue plus un simple délit matériel, de sorte qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en l'état de ces constatations qui impliquaient l'existence d'une erreur de droit, elle n'a pas tiré les conséquences légales que celles-ci appelaient au regard de l'article 122-3 susvisé"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X..., qui a obtenu un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment préfabriqué à usage d'habitation sur une parcelle du terrain lui appartenant, a implanté ce bâtiment sur une construction en agglomérés de béton à usage de sous-sol, qu'il a édifiée sans avoir sollicité un permis de construire; Attendu que, sur les poursuites exercées contre lui, à la requête du ministère public, pour construction sans permis du bâtiment préfabriqué sur une construction en agglomérés, la cour d'appel, par arrêt du 6 mai 1993, devenu définitif, a relaxé le prévenu en relevant que celui-ci avait obtenu un permis de construire "pour la construction en préfabriqué, seule visée dans l'acte de poursuite"; Attendu que, sur le fondement du même procès-verbal de la direction départementale de l'Equipement, la commune du Castelet a alors fait citer Pierre X... du chef de la construction du sous-sol sans permis de construire; Attendu que, pour écarter l'exception de chose jugée présentée par le prévenu, qui se prévalait de la précédente décision et le déclarer coupable de cette infraction, les juges d'appel retiennent que, selon les termes de cet arrêt, "la chose jugée ne concerne que la maison en préfabriqué"; que, par ailleurs, pour limiter le montant de l'amende et s'abstenir d'ordonner toute mesure de mise en conformité, les juges énoncent que les nombreux propriétaires poursuivis "ont été insuffisamment informés des aménagements en sous-sol indispensables eu égard à la déclivité du terrain"; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait invoqué une erreur sur le droit visée dans la seconde branche du second moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Qu'en effet, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article L. 121-3, alinéa 1er, du Code pénal; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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