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Cour d'appel, 14 décembre 2007. 05/01122

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/01122

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2007

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ARRÊT No PH DU 14 DÉCEMBRE 2007 R.G : 05/01122 Conseil de Prud'hommes d'EPINAL F98/369 25 mars 2005 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : S.A. SADAP prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 76 avenue de la Division Leclerc 88300 NEUFCHÂTEAU Représentée par Maître Elodie CABOCEL substituant Maître Valérie JANDZINSKI (Avocats au Barreau de NANCY) INTIMÉ : Monsieur Fernand Y... ... 88240 LE MAGNY Représenté par Maître Laurent BENTZ (Avocat au Barreau d'EPINAL) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY Conseillers : Madame MAILLARD Monsieur FERRON Greffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSE DÉBATS : En audience publique du 11 octobre 2007 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 novembre 2007 ; à cette audience, le délibéré a été prorogé au 14 décembre 2007 ; A l'audience du 14 décembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Fernand Y..., né le 20 décembre 1944, a été engagé à compter du 2 avril 1993 par la société SADAP en qualité de chauffeur routier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par avenant du 8 juillet 1993. Par avenant du 1er octobre 1994, le contrat de travail a été transformé en contrat à temps plein emportant revalorisation du coefficient de Monsieur Y.... L'intéressé a été placé en arrêt maladie à compter de juin 1997 avec reprise du 22 novembre au 1er décembre 1997 et à nouveau mise en arrêt maladie. La moyenne de ses trois derniers mois s'est élevée à 1 333,17 €. La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Soutenant avoir accompli des heures supplémentaires sans en être rémunéré, Monsieur Y... a saisi le 28 avril 1998 le Conseil de Prud'hommes d'Epinal de demandes aux fins de rappel de salaire sur la période courant de mai 1993 à juin 1997. L'intéressé a démissionné par lettre du 16 juin 1998. Il a en le dernier état de ses écritures demandé au Conseil de Prud'hommes de dire que sa démission devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant le paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre une indemnité pour non-respect des repos compensateurs. La société SADAP a in limine litis soulevé la péremption de l'instance pour défaut de diligences à l'intérieur du délai de deux ans en dernier lieu à compter du 26 septembre 2000, concluant sur le fond au rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur Y.... Par jugement du 25 mars 2005, le Conseil de Prud'hommes a écarté le moyen de péremption, dit que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de Monsieur Y... et condamné la société SADAP à lui payer : - 7 195,56 € à titre d'heures supplémentaires, - 719,56 € à titre de congés payés afférents, - 4 000 € à titre d'indemnité pour non-respect des repos compensateurs, - 450 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur Y... du surplus de ses demandes. La société SADAP a régulièrement interjeté appel ; elle conclut à l'infirmation du jugement, maintient son moyen tiré de péremption de l'instance et s'oppose à l'intégralité des demandes de Monsieur Y... à l'encontre duquel elle réclame 1 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... conclut à la confirmation partielle du jugement, maintenant ses demandes initiales de paiement d'indemnités de rupture et sollicitant 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 11 octobre 2007, dont elles ont repris les termes à l'audience. MOTIVATION - Sur la péremption En vertu de l'article R.516-3 du Code du Travail, l'instance n'est périmée en matière prud'homale que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Il ressort des éléments du dossier que par procès verbal du bureau de conciliation du 29 mai 1998, le dossier a été renvoyé à l'audience du 6 novembre 1998 avec obligation pour Monsieur Y... de communiquer ses pièces à la partie adverse pour le 30 août 1998 ; que les pièces ayant été communiquées le 10 avril 2000, un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date, sous réserve que de nouvelles diligences aient été expressément mises à la charge de l'intéressé. Or, tel n'est pas le cas, les différents renvois ordonnés dans le cadre de la première instance par simples bulletins dits de renvoi ne comportant aucune diligence expressément mise à la charge de Monsieur Y..., de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la péremption. - Sur les heures supplémentaires S'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Monsieur Y... produit au soutien de ses réclamations copie des disques chronotachygraphes afférents aux années 1993 à 1997, un décompte récapitulatif des heures effectuées sur cette période ainsi que les comptes-rendus quotidiens de ses trajets. La société SADAP, qui ne produit aucune pièce venant en contradiction de ces documents, soutient que Monsieur Y... a utilisé le véhicule autocar professionnel à des fins personnelles pour effectuer notamment ses trajets domicile/travail, travail/domicile, ainsi que pour faire ses courses ou procéder au déménagement de membres de sa famille. Elle verse les attestations de Monsieur A..., responsable de la société SADAP, et de Monsieur B..., salarié de la société SADAP, indiquant pour le premier que Monsieur Y... rentrait chez lui avec l'autocar sans autorisation de son employeur et pour le second avoir vu le salarié utiliser le bus pour faire ses courses et effectuer le déménagement de sa fille vers Luxeuil-les-bains. En dépit des affirmations de la société SADAP sur le défaut d'autorisation donnée aux salariés de stationner le bus à leur domicile en fin de journée, il apparaît qu'une telle pratique était admise à défaut de la moindre consigne à ce sujet, les déplacements de Monsieur Y... depuis son domicile sur les différents lieux de ramassage de personnes devant être assimilés à du travail effectif dès lors que ces déplacements n'avaient pas pour effet pour le salarié de se rendre en un lieu fixe de travail, mais bien d'accomplir ses tâches professionnelles à une époque antérieure à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.212-4 alinéa 5 du Code du Travail résultant de la loi dite de cohésion sociale du 18 janvier 2005. Monsieur Y... verse aux débats diverses attestations de ses voisins démentant l'avoir vu utiliser l'autocar à des fins personnelles. L'examen attentif des disques chronotachygraphes produits au dossier, mises à part quelques erreurs infimes, établissent avec certitude que Monsieur Y... a accompli de nombreuses heures supplémentaires, les disques faisant état de dépassements réguliers d'horaires, sans que puisse être retenue la règle dite de la quatorzaine tirée de l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 dès lors que le salarié travaillait six jours par semaine, dont une partie du samedi, ainsi qu'il ressort de la lecture des feuilles quotidiennes de route, sans que soit observée par conséquent la règle des trois jours de repos. A défaut pour la société SADAP de produire des pièces venant en contradiction de celles fournies par le salarié, il convient de faire droit à sa demande de rappel d'heures supplémentaires à hauteur de la somme justement réclamée de 7 195,56 €, outre les congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. - Sur les repos compensateurs Au vu de ce qui vient d'être énoncé, le jugement ayant également fait droit à la demande de repos compensateurs sera confirmé. - Sur la rupture du contrat de travail Monsieur Y... a donné sa démission par lettre du 16 juin 1998 indiquant à son employeur lui remettre sa démission pour convenances personnelles. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. L'examen du dossier fait apparaître que par courriers des 6 juillet 1994 et 22 décembre 1997, Monsieur Y... s'est plaint auprès de son employeur des dépassements d'horaires et lui en a réclamé le paiement ; qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du mois de juin 1997, présentant un syndrome dépressif de décembre 1997 à juin 1998. Il apparaît ainsi que ces faits sont à l'origine de la rupture qui a pris la forme d'une démission adressée le 16 juin 1998, quand bien même le salarié s'est borné à faire état de convenances personnelles sans mentionner expressément de griefs, les manquements réitérés de l'employeur à ses obligations telles que celles de régler l'intégralité des heures accomplies par Monsieur Y... étant manifestement liés à sa décision de mettre fin à la relation de travail, cette démission devant s'analyser en une prise d'acte justifiée, et par suite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce fait par Monsieur Y..., compte tenu de son âge, de son ancienneté et à défaut de pièces fournies sur l'évolution de son parcours professionnel, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 13 500 €. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur l'indemnité de préavis L'indemnité de préavis due étant équivalente à deux mois de salaire, il sera alloué à Monsieur Y... la somme de 2 666,34 €, outre 266,63 € à titre de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point. - Sur l'indemnité de licenciement L'indemnité conventionnelle de licenciement devant être calculée sur la base de deux dixièmes par année de présence, il sera versé à Monsieur Y... la somme de 1 333,17 €. Le jugement sera également infirmé de ce chef. - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il sera alloué une somme globale de 1 500 € à Monsieur Y... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la péremption d'instance et fait droit aux demandes de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs de Monsieur Fernand Y... ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, CONDAMNE la société SADAP à payer à Monsieur Y... : - 13 500 € (TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 666,34 € (DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX EUROS ET TRENTE QUATRE CENTS) à titre d'indemnité de préavis ; - 266,63 € (DEUX CENT SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTS) à titre de congés payés afférents ; - 1 333,17 € (MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS ET DIX SEPT CENTS) à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société SADAP aux entiers dépens. Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du quatorze décembre deux mil sept par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé. Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

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