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Cour de cassation, 03 février 2021. 19-23.067

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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19-23.067

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3 février 2021

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SOC. L.G COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10156 F Pourvoi n° R 19-23.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 M. N... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-23.067 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sodexo sports et loisirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société L'Affiche, défenderesse à la cassation. La société Sodexo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sodexo sports et loisirs, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. J..., demandeur au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rappel de salaires formulée par M. J... et d'avoir limité la condamnation de la société Sodexo Sports et Loisirs, venant aux droits de la société l'Affiche, à verser à M. J... les sommes de 2 000 euros à titre d'indemnité pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, 7 377,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 737,2 euros bruts à titre de congés payés afférents, 7 605,12 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement et 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE si en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve notamment de ce que le salarié n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, il en va différemment en cas de requalification de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qui ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en ce cas, le salarié ne peut prétendre au paiement de rappels de salaire pour des périodes intermédiaires séparant deux contrats à durée déterminée qu'à la condition de justifier qu'il se trouvait alors à la disposition de l'employeur et il convient donc de distinguer les périodes d'emploi successives pour lesquelles il existait un contrat de travail et les périodes intercalaires non travaillées entre deux contrats ; qu'il ressort de l'examen des contrats et des fiches de paie produits aux débats, que M. J... était engagé et payé à la journée, que le libellé de la rémunération soit « vacation » ou « rémunération service H » et qu'il a donc travaillé à temps plein, durant les périodes contractuelles ; qu'il sera donc fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein ; que toutefois, sous le couvert de demander la requalification en contrat à temps plein, le salarié sollicite en réalité le paiement des périodes non travaillées entre les différents contrats à durée déterminée ; qu'il lui incombe donc de rapporter la preuve de ce qu'il s'est trouvé, durant ces périodes, à la disposition de son employeur ; qu'en premier lieu, la mention sur certains des contrats d'extra produits aux débats par laquelle le salarié certifiait sur l'honneur « ne pas être embauché(e) à temps complet pour le compte d'un autre employeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ni être fonctionnaire, agent et ouvrier des services publics de l'Etat, des collectivités locales et établissement publics », précisait « de telle sorte de ne pas enfreindre les dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail » (durée maximale du travail) et ne portait que sur la période d'exécution desdits contrats ; qu'elle ne saurait donc établir qu'entre deux contrats, le salarié devait rester à la disposition de la société ; qu'en second lieu, force est de constater que sur la période de rappel de salaire réclamée, M. J... a travaillé : trente-sept jours en 2013 (entre janvier et septembre), soixante-treize jours en 2012, cinquante-quatre jours en 2011, seize jours en 2010 et que certains mois, aucune prestation de travail n'était exécutée pour la société l'Affiche ; qu'or, le salarié ne produit qu'un seul courrier adressé à son employeur le 21 novembre 2013, soit postérieurement à la rupture du contrat, dans lequel il le mettait en demeure de lui adresser les documents de fin de contrat ; qu'aucune pièce n'est ainsi produite établissant que le salarié, entre deux contrats, se trouvait à la disposition de la société l'Affiche ; qu'en conséquence, succombant dans la charge de la preuve qui lui incombait, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire et le jugement sera infirmé sur ce point ; que sur les demandes pécuniaires, à titre liminaire, il n'y a pas lieu de déterminer un salaire brut mensuel de référence puisque les différentes indemnités sollicitées par le salarié ne sont pas calculées sur la même assiette ; que par ailleurs, M. J... fait valoir qu'à compter du 1er contrat du mois d'avril 2012, son mode de rémunération a été unilatéralement modifié par l'employeur, puisqu'après avoir été rémunéré au point (15 % du chiffre d'affaires), la société a fixé sa rémunération au forfait (dit "vacation" sur les fiches de paie), sans pour autant avoir recueilli son accord exprès à cette modification du contrat ; qu'or, par la signature des différents contrats d'extra au cours de l'année 2012, les parties se sont entendues sur la rémunération de la prestation du salarié et il n'y a donc pas lieu de retenir, pour la fixation du montant des différentes indemnités sollicitées, la rémunération versée les années antérieures selon un autre mode de calcul ; que quant à l'indemnité de requalification, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, l'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ne peut être inférieure à un mois de salaire, compte tenu de la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier contrat précédant la saisine du conseil, soit en l'espèce la somme de 1 042,80 euros versée pour le mois de septembre 2013 ; qu'eu égard à la durée de la relation contractuelle, l'indemnité de requalification sera fixée à la somme de 2 000 euros ; quant à l'indemnité de compensatrice de préavis, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé, étant précisé que l'employeur était tenu de fournir du travail pendant cette période et qu'il a empêché l'exécution du préavis du fait de la rupture irrégulière du contrat ; qu'en l'espèce, compte tenu de la requalification ci-dessus ordonnée et du montant du salaire à temps plein auquel le salarié aurait pu prétendre, soit 3 688,64 euros, au vu du taux horaire et avantage en nature compris, il lui sera allouée la somme de 7 377,28 euros au titre des deux mois de préavis, outre 737,72 euros bruts au titre des congés payés afférents ; quant à l'indemnité de licenciement, s'agissant de l'indemnité de licenciement, celle-ci se calcule sur la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement ou sur le tiers des trois derniers mois avec proratisation des éléments de salaire non mensuels, ainsi qu'il résulte de l'article R. 1234-4 du code du travail ; que compte tenu des rémunérations versées au salarié sur les douze derniers mois, du fait que les périodes interstitielles n'ouvrent pas droit au versement d'un salaire, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, et de son ancienneté de plus de dix-neuf années, il convient de lui allouer une indemnité de licenciement de 7 605,12 euros bruts, cette indemnité étant la plus favorable ; quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'au soutien de sa demande, le salarié fait valoir son ancienneté et la brutalité de la rupture du contrat ; qu'il ne produit aucune pièce sur sa situation personnelle et professionnelle postérieure à la rupture du contrat ; qu'au regard de son ancienneté, de son ancienneté, de son âge, des conditions de son éviction de l'entreprise et de la rémunération perçue sur les six derniers mois, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 15 000 euros bruts ; 1°) ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel ne mentionnant pas la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, peut prétendre à un rappel de salaire au titre de cette requalification, peu important l'existence de périodes interstitielles séparant les contrats ; qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption de contrats à temps plein à durée indéterminée, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter M. J... de ses demandes de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, la cour d'appel a estimé que M. J... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il s'était trouvé, durant les périodes interstitielles, à la disposition de son employeur (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à la société Sodexo de démontrer la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 3123-14 du code du travail, dans sa réaction applicable au litige, et l'article 1353 du code civil ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents versés aux débats par les parties ; que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, M. J... versait aux débats l'intégralité de ses bulletins de paie, d'où il ressortait qu'il avait travaillé 37 jours en 2013, 76 jours en 2012, 63 jours en 2011 et 26 jours en 2010 (production) ; que pour considérer que M. J... ne devait pas se tenir constamment à disposition de son employeur, de sorte qu'il ne pouvait obtenir un rappel de salaire pour les périodes interstitielles, la cour d'appel a énoncé que « force est de constater que sur la période de rappel de salaire réclamée, M. J... a travaillé : 37 en 2013 (entre janvier et septembre), 73 en 2012, 54 jours en 2011, 16 en 2010 » (arrêt, p. 6 in fine) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie versés aux débats ; 3°) ALORS QUE lorsque les juges font droit à la demande d'un salarié de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, ils accordent au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; que lorsque le contrat a également été requalifié d'un contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, la moyenne des salaires perçus à prendre en compte pour déterminer l'indemnité de requalification à accorder au salarié doit alors tenir compte de la requalification ordonnée du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein ; qu'en l'espèce, pour calculer l'indemnité de préavis, la cour d'appel a constaté que compte tenu de la requalification ordonnée et du montant du salaire à temps plein auquel le salarié aurait pu prétendre, M. J... aurait dû percevoir la somme mensuelle de 3 688,64 euros (arrêt, p. 7 § 9) ; que pourtant, pour limiter l'indemnité de requalification accordée à M. J... à la somme de 2 000 euros, la cour d'appel s'est fondée sur la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier contrat précédent la saisine du conseil de prud'hommes sans tenir compte de la requalification en un contrat à temps plein prononcée par ailleurs (arrêt, p. 7 § 6 et 7) ; qu'en limitant ainsi l'indemnité de requalification accordée à M. J... à une somme qui était, dès lors, inférieure à l'équivalent d'un mois de salaire qu'il aurait dû percevoir en raison de la requalification du contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ; qu'en l'espèce, pour calculer l'indemnité de préavis, la cour d'appel a constaté que compte tenu de la requalification ordonnée et du montant du salaire à temps plein auquel le salarié aurait pu prétendre, M. J... aurait dû percevoir la somme mensuelle de 3 688,64 euros (arrêt, p. 7 § 9) ; que pourtant, pour limiter l'indemnité de licenciement accordée à M. J... à la somme de 7 605,12 euros, la cour d'appel s'est fondée sur la moyenne des salaires des douze derniers mois précédent le licenciement sans tenir compte de la requalification prononcée du contrat de travail à temps plein ; qu'en limitant ainsi l'indemnité de licenciement accordée à M. J..., la cour d'appel a violé l'article R. 1234-4 du code du travail ; 5°) ALORS QU'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité accordée au salarié à ce titre ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en raison de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, M. J... aurait dû percevoir la somme mensuelle de 3 688,64 euros (arrêt, p. 7 § 9) ; que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui aurait dû être accordée à M. J..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté, aurait donc dû s'élever au minimum à la somme de 22 131,84 euros ; qu'en limitant pourtant l'indemnité de licenciement accordée au salarié à la somme de 15 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sodexo sports et loisirs, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION (EVENTUEL) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat à durée indéterminée liant les parties est à temps plein ; AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat en temps plein et le rappel de salaires ( ) ; si en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve notamment de ce que le salarié n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, il en va différemment en cas de requalification de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qui ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. En ce cas, le salarié ne peut prétendre au paiement de rappels de salaire pour les périodes intermédiaires séparant deux contrats à durée déterminée qu'à la condition de justifier qu'il se trouvait alors à la disposition de l'employeur et il convient donc de distinguer les périodes d'emploi successives pour lesquelles il existait un contrat de travail et les périodes intercalaires non travaillées entre deux contrats. Il ressort de l'examen des contrats et des fiches de paie produits aux débats, que M. J... était engagé et payé à la journée, que le libellé de la rémunération soit "vacation" ou "rémunération service H et qu'il a donc travaillé à temps plein, durant les périodes contractuelles. Il sera donc fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein. Toutefois, sous le couvert de demander la requalification en contrat à temps plein, le salarié sollicite en réalité le paiement des périodes non travaillées entre les différents contrats à durée déterminée. Il lui incombe donc de rapporter la preuve de ce qu'il s'est trouvé, durant ces périodes, à la disposition de son employeur. En premier lieu, la mention sur certains des contrats d'extra produits aux débats par laquelle le salariée certifiait sur l'honneur "ne pas être embauché(e) à temps complet pour le compte d'un autre employeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ni être fonctionnaire, agent et ouvrier des services publics de l'Etat, des collectivités locales et établissements publics", précisait "de telle sorte de ne pas enfreindre les dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail" (durée maximale du travail) et ne portait que sur la période d'exécution desdits contrats. Elle ne saurait donc établir qu'entre deux contrats, le salarié devait rester à la disposition de la société. En second lieu, force est de constater que sur la période de rappel de salaire réclamée, M. J... a travaillé : trente-sept jours en 2013 (entre janvier et septembre), soixante-treize jours en 2012, cinquante-quatre jours en 2011, seize jours en 2010 et que certains mois, aucune prestation de travail n'était exécutée pour la société l'Affiche. Or, le salarié ne produit qu'un seul courrier adressé à son employeur le 21 novembre 2013, soit postérieurement à la rupture du contrat, dans lequel il le mettait en demeure de lui adresser les documents de fin de contrat. Aucune pièce n'est ainsi produite établissant que le salarié, entre deux contrats, se trouvait à la disposition de la société L'AFFICHE. En conséquence, succombant dans la charge de la preuve qui lui incombait, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire et le jugement sera infirmé sur ce point » ; ALORS QUE les juges ne peuvent se contredire ; que, la cour d'appel a considéré que le salarié n'avait travaillé à temps plein que durant les périodes contractuelles et que c'était dans cette mesure qu'il « sera[it] fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein » ; qu'elle a également retenu que, sous le couvert de demander la requalification en contrat à temps plein, le salarié sollicitait en réalité le paiement des périodes non travaillées entre les différents contrats à durée déterminée et que, faute d'établir qu'il était à la disposition de l'employeur durant lesdites périodes, il devait être débouté de cette demande ; que dans l'hypothèse où en retenant que « le contrat à durée indéterminée est à temps plein », la cour d'appel ait entendu considérer que le salarié aurait pu bénéficier d'un temps plein sur l'ensemble de durée de la relation contractuelle, périodes non travaillées entre les contrats à durée déterminée comprises, elle se serait contredite et aurait ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SODEXO SPORTS ET LOISIRS, venant aux droits de la société L'AFFICHE, à verser à Monsieur J... les sommes de 7.377,28 € bruts à titre d'indemnité de préavis et de 737,72 € bruts au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé, étant précisé que l'employeur était tenu de fournir du travail pendant cette période et qu'il a empêché l'exécution du préavis du fait de la rupture irrégulière du contrat. En l'espèce, compte tenu de la requalification ci-dessus ordonnée et du montant du salaire à temps plein auquel le salarié aurait pu prétendre, soit 3.688,64 euros, au vu du taux horaire et avantage en nature compris, il lui sera allouée la somme de 7.377,28 euros au titre des deux mois de préavis, outre 737,72 euros bruts au titre des congés payés afférents » ; ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux sommes que le salarié auraient perçues s'il avait continué à travailler durant le préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté le salarié de la demande de rappel de salaire qu'il formait au titre des périodes interstitielles ; qu'en se fondant néanmoins, pour fixer le montant de l'indemnité de préavis, sur la rémunération de 3.688,64 € correspondant à celle d'un salarié à temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. Le greffier de chambre

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