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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-maritimes, au profit de l'URSSAF des Alpes-maritimes, dont le siège est ... (Alpes-maritimes),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B..., F..., E..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., D..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-maritimes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 31 janvier 1990) d'avoir validé la contrainte décernée contre lui par l'URSSAF pour avoir paiement d'une majoration de 10 % des cotisations personnelles d'allocations familiales afférentes au quatrième trimestre de 1987, lesquelles étant exigibles le 15 février 1988 n'étaient pas parvenues dans le délai prescrit à l'organisme de recouvrement, alors, selon le moyen, d'une part, que dans un réglement par chèque, ce dernier doit parvenir à l'URSSAF au plus tard le jour de l'exigibilité de la somme due ; qu'en exigeant la preuve d'une inscription dans les comptes de l'URSSAF le 15 février 1988 ou d'une intervention du réglement avant cette date, le tribunal a violé l'instruction ACOSS n° 84/3 du 11 octobre 1984 et l'article R. 243-18 du Code de sécurité sociale et alors, d'autre part, que le tribunal n'a pas formellement contesté que la lettre avait été remise le 15 février 1988 ; que cette remise à cette date seule importait ; qu'en imposant à M. Z... de prouver que le réglement était intervenu avant cette date et qu'en énonçant qu'à défaut de cette preuve, il y avait lieu de s'en tenir à la date d'enregistrement du courrier par l'URSSAF, le tribunal a violé l'instruction ACOSS n° 84/3 du 11 octobre 1984 et l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en cas de paiement par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette de cotisation qu'à la date de réception du chèque par l'organisme de recouvrement et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré ; que n'étant pas tenu par les termes d'une circulaire, le tribunal a exactement décidé qu'à défaut de preuve faite par l'intéressé de l'arrivée du titre de paiement de ses cotisations, au plus tard à la date limite d'exigibilité, les majorations de retard étaient dues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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