Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-82.027
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-82.027
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rémi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 3 février 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la déclaration d'appel du ministère public le concernant a été inscrite sur le registre public prévu à l'article 502, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 502 et 503 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt attaqué concernant la régularité, en la forme, de la déclaration d'appel d'un coprévenu détenu ;
Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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