Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 mai 1987. 84-40.938

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-40.938

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mai 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21ème chambre, section B, 4 janvier 1984), M. X..., occupé comme ingénieur depuis le 1er novembre 1953 par la société SASIF, filiale, dont le siège était à Dakar, de la société de droit français Sondages - Injections - Forages Entreprises Bachy, dite SIF-BACHY, est passée le 1er janvier 1961, en qualité de directeur, au service d'une autre filiale, la société SASIF-CI, dont le siège est à Abidjan ; que le 30 juillet 1970, il a été nommé directeur général de cette personne morale de droit ivoirien ; que l'employeur lui ayant notifié qu'au 30 août 1980 ses fonctions cesseraient comme conséquence de son départ à la retraite, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en paiement de diverses indemnités pour rupture de contrat de travail ; Que la société SIF-BACHY reproche à la décision rendue sur son contredit, d'avoir retenu que, pendant toute la durée des relations contractuelles avait existé un lien de subordination entre le salarié et elle-même ; alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que l'existence d'un contrat de travail conférant au travailleur le statut de salarié découle des seules conditions de fait dans lesquelles le travail est effectivement accompli sans pouvoir résulter ni du libellé des accords des parties dont la forme, la nature et la validité importent peu, ni de leur attitude apparente, d'où il suit qu'en se fondant sur des éléments étrangers aux conditions réelles d'exercice de l'activité de M. X..., la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 511-1 et R. 517-1 du Code du travail ; et en second lieu, d'une part, qu'en se bornant à établir le rôle joué par la société-mère dans le recrutement et la rémunération du personnel de la SASIF-CI, ce qui n'excluait nullement que celle-ci, société anonyme dotée de la personnalité morale ait conservé son autonomie dans l'exercice de l'activité sociale, notamment dans la recherche et la gestion de sa clientèle qui constituait son patrimoine propre, la Cour a violé l'article 5, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1966, d'autre part, que méconnaît l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer que M. X... n'a jamais perdu sa qualité de salarié dès lors que postérieurement à sa nomination de directeur général, il a continué à recevoir des instructions précises de la SIF-BACHY, sans relever les circonstances de fait permettant de déduire que M. X... se trouvait dans l'exercice de son activité, sous la double dépendance juridique et économique de la société française ; et enfin que la Cour ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef des conclusions de la société SIF-BACHY qui avait fait valoir que l'obligation de rendre compte imposée à M. X... n'excédait pas celle d'un mandataire social d'une filiale d'une société française dont la loi nationale exige d'inclure dans le bilan les résultats des sociétés étrangères d'un même groupe ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel, après avoir relevé que M. X..., dont en 1953 le salaire initial avait été fixé par la société SIF-BACHY, avait exercé ses fonctions, dans toutes les étapes de sa carrière, sur les directives de la société-mère, qu'en 1977 il figurait toujours sur la liste des cadres supérieurs de celle-ci, que c'était la société SIF-BACHY qui, en 1979, lui avait notifié la rupture par un envoi s'analysant comme une lettre de licenciement, faisant référence au droit du travail, à la convention collective et au préavis, et que ce n'était qu'après la rupture que la société SIF-BACHY et la société SASIF-CI avaient fait valoir que M. X..., qui cependant n'avait jamais été administrateur, était devenu mandataire social de la société étrangère, a retenu, au vu des preuves produites, que la société SIF-BACHY avait constamment considéré M. X..., qui après 1970 n'avait pas été remplacé dans ses fonctions techniques, comme un cadre à qui elle donnait des instructions en lui demandant de rendre compte ; Que la Cour d'appel a déduit que M. X..., ayant été maintenu en état de subordination par la société SIF-BACHY, celle-ci s'était constamment comportée en employeur ; qu'ainsi, abstraction faite de tout autre motif surabondant, erroné ou justement critiqué, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-05-07 | Jurisprudence Berlioz