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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-20.748

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.748

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de M. René Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er décembre 1993) d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement par M. Y... du montant de deux reconnaissances de dettes signées par celui-ci aux motifs que ces pièces n'avaient pas été versées aux débats et que M. X... ne rapportait pas la preuve du versement des sommes, et que l'obligation dont se prévalait M. X... était sans cause, alors, selon le moyen, que, d'une part, les reconnaissances de dettes avaient été produites devant les premiers juges, qu'il appartenait à la cour d'appel d'en ordonner la production si elle le jugeait utile, et que l'arrêt a ainsi violé les articles 10 et 11 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 1132 du Code civil que toute obligation est présumée avoir une cause réelle et licite, bien que cette cause n'en soit pas exprimée, et que dès lors en faisant grief au créancier de ne pas apporter la preuve de l'existence de la cause, l'arrêt a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1132 et 1315 du Code civil; alors que, enfin, en l'espèce, les reconnaissances de dettes stipulaient expressément que les sommes dues représentaient le montant des prêts, et qu'en exigeant la preuve du versement des fonds prêtés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1131, 1132, 1315 et 1341 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, à qui il ne saurait être reproché de n'avoir pas ordonné la production aux débats d'un document qu'il incombait à M. X... de produire à l'appui de ses prétentions, a pu rejeter la demande au seul motif que M. X... qui sollicitait le paiement de deux reconnaissances de dettes ne versait pas ces pièces aux débats; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en ses deux autres branches, lesquelles s'en prennent à des motifs qui peuvent être tenus pour surabondants; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz