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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-21.899

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-21.899

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brasserie de France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Juan Y... (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Erasme Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Lori, 2 / de M. X..., mandataire liquidateur, domicilié à Antibes (Alpes-Maritimes), avenue des Dames Blanches, Le Belioz, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Lori, 3 / de la société Lori, société à responsabilité limitée, dont le siège est à La Gaude (Alpes-Maritimes), Vallon des Vaux, Solentco, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Brasserie de France, de Me Choucroy, avocat de MM. Z... et Arnaud, ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions en appréciant souverainement la portée des éléments de preuve produits devant elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brasserie de France à une amende civile de huit mille francs envers le Trésor public ; La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-04 | Jurisprudence Berlioz