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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1356 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ;
Attendu que pour accueillir la demande en divorce de la femme, fondée sur l'article 242 du Code civil, et prononcer le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué retient qu'"en concluant in fine au prononcé du divorce aux torts partagés, M. X... fait l'aveu implicite des griefs qui lui sont faits" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne pouvaient constituer un aveu extrajudiciaire des conclusions aux termes desquelles le mari, après s'être opposé à la demande en divorce de l'épouse qu'il estimait non fondée et avoir sollicité la confirmation du jugement l'ayant déboutée de ce chef, a seulement dénié son droit à prestation compensatoire "très subsidiairement au cas où la Cour croirait devoir par impossible admettre la demande en divorce de Mme Y... et prononcer le divorce aux torts partagés", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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