Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-20.516

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-20.516

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 815-13, alinéa 1er, et 832 du code civil, ensemble l'article 1351 du même code ; Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 26 décembre 1977 sous le régime de la séparation des biens et ont divorcé le 21 octobre 1995 ; qu'un arrêt irrévocable du 8 septembre 1998 a évalué les immeubles indivis et les a attribués préférentiellement à M. X..., à charge pour lui de verser une soulte à Mme Y... ; Attendu que, statuant de nouveau sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, l'arrêt attaqué énonce, s'agissant d'une facture datée du 24 janvier 2001 et afférente à des travaux de réfection complète de la toiture de l'un des immeubles indivis, dont M. X... sollicitait le remboursement à hauteur de la moitié, d'une part, que Mme Y... fait observer à juste titre que l'expert commis pour l'évaluation de l'immeuble a relevé que la toiture n'était pas en excellent état et l'a estimée en fonction des travaux à entreprendre, d'autre part, que les travaux effectués par M. X... ne constituent pas des travaux de conservation de l'immeuble, mais des travaux d'amélioration, dont il ne peut plus solliciter le remboursement, la valeur du bien ayant été définitivement fixée par l'arrêt du 8 septembre 1998 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que l'arrêt du 8 septembre 1998 avait fixé la valeur de l'immeuble sans fixer la date de la jouissance divise et sans se référer à la règle de l'évaluation des biens au jour du partage, de sorte qu'il n'avait pas l'autorité de la chose jugée quant à l'évaluation de l'immeuble, qui donc n'était pas définitive et pouvait être modifiée, d'autre part, que les impenses exposées pour l'amélioration de l'état d'un bien indivis conduisent à une augmentation de la valeur de ce bien et que l'indemnité due au titre des impenses est calculée, selon l'équité, en fonction de cette augmentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. X... et tendant au remboursement de la moitié d'une facture datée du 24 janvier 2001, d'un montant de 154 640,68 francs (23 574,81 euros), l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz