Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-82.474
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.474
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 17 mars 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 22 mars 2000 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 21 mars 2000, le droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre ces décisions ; que seul est recevable le pourvoi formé le 21 mars 2000 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, après avoir mentionné les réponses affirmatives sur la culpabilité, la cour d'assises n'a pas délibéré sans désemparer sur l'application de la peine ;
"alors que la simple référence à une délibération dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ne permet pas, en raison des conditions multiples posées par ce texte, en l'absence de mention "sans désemparer", de s'assurer de la régularité de la procédure" ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que, après avoir répondu affirmativement sur la culpabilité, la Cour et le jury réunis ont délibéré sur la peine dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ;
Qu'il en résulte que, comme le prescrit cet article, la délibération sur l'application de la peine a eu lieu sans désemparer ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 307, 347, 371, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a statué sur les intérêts civils, après que les débats se soient déroulés à huis clos, et a condamné X... à payer à Y... la somme de 100 000 francs ;
"alors que, sans décision préalable particulière sur la publicité des débats, la Cour, statuant sur les intérêts civils après la clôture du débat pénal à huis clos et la reprise de l'audience publique, est tenue de respecter le principe de la publicité des débats" ;
Vu les articles 306 et 371 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'audience de la cour d'assises, au cours de laquelle il est débattu sur les intérêts civils, doit être publique sauf s'il en est décidé autrement par la Cour dans les conditions prévues par la loi ;
Attendu que l'arrêt civil mentionne qu'il a été rendu publiquement après l'audition à huis clos des parties et du ministère public ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni de l'arrêt que le huis clos ait été ordonné après le prononcé de la décision sur l'action pénale, la Cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
I - Sur le pourvoi formé le 22 mars 2000 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi, formé le 21 mars 2000, contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi, formé le 21 mars 2000, contre l'arrêt civil :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt civil de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 17 mars 2000,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Chalon-sur-Saône, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Côte-d'Or, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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