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Cour de cassation, 05 novembre 1996. 96-83.491

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.491

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - ADAM Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 20 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols avec arme et tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 567-2 du Code de procédure pénale; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre; Mme Z... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-05 | Jurisprudence Berlioz