Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 juillet 1987. 86-11.200

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.200

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1985), que M. X..., propriétaire d'une parcelle longée par un chemin, ayant clôturé celui-ci au droit des deux extrémités de son terrain, la commune d'Orgeval l'a assigné devant le Tribunal d'instance pour le faire condamner à laisser libre l'accès du chemin et pour faire procéder à un bornage ; Attendu que la commune d'Orgeval fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que "d'une part, les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que, dès lors, en écartant des débats les attestations produites par la commune d'Orgeval qui démontraient l'affectation du chemin litigieux à l'usage du public et les actes réitérés de surveillance et de voirie depuis un an, présumant ainsi sa propriété, aux seuls motifs que ces attestations étaient dactylographiées et non écrites à la main, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, alors que, d'autre part, pour écarter la présomption de propriété de la commune sur le chemin litigieux, la Cour d'appel s'est bornée à viser, sans l'examiner, le titre de propriété de M. X... ; que cependant, un tel examen s'imposait, la Cour d'appel ayant constaté (p. 5) que la commune d'Orgeval, se fondant sur l'état des lieux dressé par le géomètre-expert, avait déclaré que la preuve de la propriété de M. X... n'était pas certaine, qu'ainsi, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 544, 1134, 691 du Code civil et 61 du Code rural, alors encore que, ce faisant, la Cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de la commune d'Orgeval qui, se fondant sur l'état des lieux dressé par le géomètre-expert, avait fait valoir que M. X... n'établissait pas avec certitude que son terrain englobait la totalité du chemin rural en sa largeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile", et alors, enfin que "l'interdiction de cumuler le pétitoire et le possessoire ne s'applique pas à l'action en bornage, le Tribunal d'instance étant compétent pour statuer sur cette exception immobilière pétitoire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 25 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'action en bornage supposant la qualité de propriétaire ou l'existence du titre de ceux qui l'exercent, la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que les attestations produites et les présomptions invoquées par la commune d'Orgeval n'étaient pas suffisamment probantes pour servir de fondement au titre de propriété ou à la servitude de passage dont elle faisait état a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline